Texte intégral
ARRET
N°1096
[D]
C/
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/01433 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMQC - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DOUAI EN DATE DU 23 novembre 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant
Assisté et plaidant par Me Bernard FRANCHI de la SCP PROCESSUEL, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIMEE
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Octobre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 23 novembre 2017 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, statuant sur l'opposition formée le 3 août 2017 par M. [K] [D] à la contrainte émise par la CIPAV le 10 juillet 2017 et signifiée le 29 juillet suivant, pour paiement de la somme de 84 501,98 euros, en cotisations et majorations impayées des années 2010 à 2014, a :
- validé la contrainte à hauteur de 51 837 euros, correspondant aux cotisations dues au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ;
- condamné M. [K] [D] à payer cette somme à la CIPAV ;
- condamné M. [K] [D] à rembourser à la CIPAV les frais de signification de la contrainte émise le 10 juillet 2017;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 12 décembre 2017 par M. [K] [D] de cette décision qui lui a été notifiée le 25 novembre précédent.
Vu la radiation du 14 janvier 2020.
Vu le renvoi à l'audience de réinscription du 8 décembre 2022.
Vu les conclusions n°2 visées par le greffe le 23 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [D], poursuivant l'infirmation partielle du jugement déféré, demande à la cour de :
- à titre principal, annuler la contrainte, à défaut de justification par l'organisme d'une mise en demeure à une adresse valide, de respect du formalisme de la loi et de la jurisprudence, de motivation suffisante et autonome, en raison de sa signification postérieure au jugement de clôture pour insuffisance d'actif de l'EIRL [K] [D] et du caractère confiscatoire des cotisations réclamées ;
- à titre subsidiaire, régulariser le montant des cotisations au vu des revenus perçus et réduire le montant de la contrainte comme suit :
' 14 313,99 euros pour 2010,
' 15 435,53 euros pour 2011,
' 15 463,86 euros pour 2012,
' 1 450 euros pour 2013,
' 1 473 euros pour 2014 ;
- en tout état de cause, débouter l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV de toutes ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil en raison de son silence opposé à ses nombreuses démarches et relances et de la gestion préjudiciable de son dossier et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de signification de la contrainte.
Vu les conclusions visées par le greffe le 23 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF d'Ile de France venant aux droits de la CIPAV, appelante à titre incident, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les mises en demeure et la contrainte régulières et pour le surplus, d'infirmer la décision et de :
- valider la contrainte pour son entier montant de 84 501,98 euros, dont 71 848 euros de cotisations et 12 653,98 euros de majorations de retard, arrêtée au 15 décembre 2013 et au 24 octobre 2015 ;
- rejeter toutes les demandes de M. [D],
-condamner M. [D] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des frais de recouvrement et aux dépens.
M. [K] [D], gérant de L'EIRL [K] [D], a été affilié à la CIPAV en qualité de coordonnateur de travaux pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2015 et à ce titre est redevable des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité et décès et retraite complémentaire.
Le présent litige concerne la contrainte émise par la CIPAV le 10 juillet 2017 et signifiée le 29 juillet suivant, pour paiement de la somme de 84 501,98 euros, en cotisations et majorations impayées des années 2010 à 2014.
1. Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale rendant obligatoire en matière de contrainte l'envoi d'une mise en demeure préalable, ont exactement constaté que les mises en demeure datées des 20 décembre 2013 et 29 octobre 2015 ont été envoyées par lettre recommandée à M. [D] à l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 7], sont revenues avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse', sans que ce dernier justifie avoir fait connaître à la CIPAV sa nouvelle adresse. Il n'est pas davantage démontré qu'en première instance par M. [D] qu'il a informé la CIPAV de ses changements d'adresse successifs, à [Localité 5] puis à [Localité 6], étant observé que la mention par le RSI sur l'appel de cotisation annuelle 2012 de l'adresse de [Localité 5] n'est pas de nature à démontrer que le cotisant a informé particulièrement la CIPAV de cette nouvelle adresse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen de nullité de la contrainte à défaut de mise en demeure préalable.
2. Ensuite, les premiers juges ont également en application de l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, exactement relevé que les mises en demeure et la contrainte délivrée postérieurement qui s'y est référée ont repris avec précision la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, en sorte que le cotisant a eu connaissance de l'étendue de son obligation.
Le jugement sera donc aussi confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen de nullité de la contrainte.
3. Le cotisant ne peut davantage et utilement invoquer le caractère confiscatoire des cotisations pour prétendre à l'annulation de la contrainte. En effet, les cotisations sont assises sur les revenus déclarés, proportionnelles à ceux-ci, calculées selon un barème de ressources et un taux de cotisations fixés annuellement par décret. Le cotisant a aussi, en matière de régime de retraite complémentaire la possibilité d'obtenir des réductions. Le caractère confiscatoire invoqué ne peut non plus ressortir de la seule affirmation de ce que l'ensemble des cotisations s'élève à 20% des revenus.
Ce moyen sera également écarté.
4. Aussi, si les créances de cotisations et de contributions sociales sont des dettes professionnelles puisque issues de l'activité professionnelle, elles constituent des dettes personnelles du dirigeant de l'entreprise qui est seul affilié et peut à ce titre percevoir des sommes au titre de la protection sociale, qui profitent à lui seul, puisqu'il s'agit de cotisations réclamées au titre des régimes de retraite de base et complémentaire et aussi d'invalidité décès.
La dette de cotisations propres à M. [D] n'était donc pas concernée par la procédure collective de l'EIRL qu'il dirigeait, en sorte que cette procédure ouverte par jugement de liquidation judiciaire de l'entreprise rendu par le tribunal de grande instance de Cambrai le 7 mai 2015 et la clôture pour insuffisance d'actif prononcée par cette même juridiction le 12 juin 2017 ne peuvent avoir de conséquence sur la validité de la contrainte signifiée postérieurement.
Ce moyen de nullité sera également écarté.
5. La comparaison entre les sommes telles que fixées par le tribunal, celles réclamées par l'organisme et celles que M. [D] reconnaît devoir, révèle qu'il existe une discordance très importante pour ce qui concerne les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire pour les années 2013 et 2014, M. [D] reconnaissant devoir subsidiairement les sommes respectives de 1 450 et de 1 473 euros, alors que l'URSSAF lui réclame celles de 15 397 et 13 175 euros.
Il y a lieu de relever que l'organisme justifie avec précision des modalités de calcul, des bases retenues et des taux appliqués pour parvenir au montant des cotisations telles que réclamées et ce conformément notamment aux dispositions du code de la sécurité sociale et plus particulièrement des articles L. 642-1, L. 642-2 et L. 131-6-2 aux termes desquels les cotisations sont calculées sur l'année N-2 et régularisées lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.
Il ressort des propres écritures de l'URSSAF que le revenu définitif de M. [D] de l'année 2013 s'est élevé à 0 euros et a même été déficitaire. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé une somme de 1 184 euros au titre du régime de retraite complémentaire.
En revanche, s'agissant de l'année 2014, l'URSSAF soutient, sans être utilement contredite, que M. [D] n'a pas déclaré ses revenus. La déclaration de revenus produite par l'intéressé est incomplète pour ce qui a trait aux revenus non salariés. Le calcul tel qu'explicité par l'organisme, sur l'année N-2 qui demeure la référence pour l'assiette de calcul, est donc justifié, si bien que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu la somme de 1 198 euros et le montant sera fixé à 13 175 euros.
6. En conséquence, le jugement sera infirmé et la contrainte validée dans la limite de la somme réclamée par l'URSSAF pour un montant de 71 848 en cotisations et 12 653,98 euros de majorations.
M. [D] sera donc condamné à verser la somme de 84 501,98 euros à l'URSSAF d'Ile de France.
7. Pour ce qui concerne les majorations de retard, celles-ci ne peuvent faire l'objet d'une remise qui relève de la compétence du directeur général de l'organisme de recouvrement, si bien que la demande de M. [D] sera rejetée.
8. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formulée par M. [D]. Celui-ci ne démontre pas davantage que devant les premiers juges les démarches entreprises et qui seraient restées vaines. Il s'est aussi et notamment abstenu de déclarer ses revenus de manière régulière.
9. Le jugement sera aussi confirmé dans ses dispositions mettant les frais de signification de la contrainte à la charge de M. [D].
10. M. [D], qui succombe totalement, sera condamné à supporter les dépens d'appel, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné sur ce même fondement à verser à l'URSSAF la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition,
Confirme le jugement entrepris sauf dans le montant de la contrainte validée et en conséquence de la condamnation en paiement,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Valide la contrainte émise le 10 juillet 2017 à hauteur de la somme de 84 501,98 euros,
Condamne M. [K] [D] à payer la somme de 84 501,98 euros à l'URSSAF d'Ile de France,
Déboute M. [K] [D] de ses autres demandes,
Condamne M. [K] [D] aux dépens d'appel,
Condamne M. [K] [D] à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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