Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-13.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.561
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1989 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de Mme Z..., Renée, Huguette Y..., veuve de M. Emile X..., demeurant ... à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Foussard, avocat de M. Jean-Pierre X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Yvonne Y..., veuve X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1989), que M. Emile X... et Mme Yvonne X..., mariés sous le régime de la communauté légale en 1939, ont adopté le régime de la séparation de biens, homologué par jugement du 9 avril 1976 ; que les époux X... ont prêté, le 19 avril 1979, à leur fils, M. Jean-Pierre X..., la somme de 190 000 francs ; qu'après le décès de M. Emile X..., survenu le ll avril 1983, sa veuve, Mme Yvonne X... a assigné M. Jean-Pierre X... en remboursement des sommes prêtées et des intérêts ; que M. Jean-Pierre X... a alors invoqué la compensation en faisant valoir qu'il aurait payé pour le compte des époux X... une somme née d'une condamnation pénale prononcée solidairement à leur égard par jugement du tribunal correctionnel du 10 juillet 1981, devenu définitif ;
Attendu que M. Jean-Pierre X... fait grief à l'arrêt déféré d'avoir rejeté sa demande de compensation, alors, selon le pourvoi, que la dette née de la solidarité prononcée en application de l'article 1745 du Code général des Impôts, qui s'analyse soit en une dette fiscale, soit en une dette de réparation, doit être rattachée dans le temps à l'exercice au cours duquel la fraude a été perpétrée ; que si même la solidarité doit être prononcée par le juge, elle n'en est pas moins un effet de la fraude ; qu'en l'espèce, si M. Emile X... a été redevable de sommes envers le Trésor public, c'est à raison de faits de fraude perpétrés en 1972 et 1974, soit à une époque où la communauté Arnoult-Petit d'Arthe n'était pas dissoute ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1745 du Code général des Impôts ;
Mais attendu que l'arrêt relève, tant par motifs propres qu'adoptés, que le tribunal correctionnel avait prononcé, le 10 juillet 1981, trois condamnations solidaires distinctes, de M. Emile X... avec la société Compta technic, de MM. Jean-Pierre et Emile X... avec la société Sicap, de M. Emile X... et de
Mme Yvonne X... avec la société Simatic ; que les documents émanant du Trésor public font état de versements effectués par M. Jean-Pierre X... pour le compte de la seule société Sicap, dont Mme Yvonne X... n'était ni l'associée ni le dirigeant ; que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que, ne s'agissant pas d'une dette de la communauté, les dispositions des articles 1214, 1413 et 1483 du Code civil n'étaient pas applicables ; qu'ainsi, par ce seul motif et abstraction faite du motif surabondant justement critiqué, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Jean-Pierre X..., envers Mme Yvonne Y..., veuve X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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