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Tribunal Administratif d'Amiens, 29 septembre 2022. 2202216

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2202216

Date de décision :

29 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission départementale de médiation de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission départementale de médiation de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Toutefois, il n'accompagne sa requête d'aucune décision de la commission départementale de médiation de l'Oise refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ni d'aucune demande en ce sens ayant donné lieu à une décision susceptible d'être contestée devant le juge. Par un courrier du 8 juillet 2022, dont il a accusé réception le 12 août 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai de quinze jours ou, si l'administration ne lui a pas répondu, un document justifiant de la date du dépôt de sa demande. Il n'a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête ni n'a justifié de l'existence d'une décision implicite de rejet. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Amiens, le 29 septembre 2022. La présidente, SIGNE M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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