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Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-16.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.151

Date de décision :

24 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (4 chambe), au profit : 1°/ de la société Pary Seine, société en nom collectif, dont le siège est ..., prise en la personne de sa gérante la S.A. Breguet, dont le siège est ..., en redressement judiciaire, représenté par la SCP Laureau et Jeannerot, 2°/ de Mme Christiane Z..., épouse Y..., demeurant ..., pris en qualité d'héritière de M. Eugène Z..., 3°/ de la société anonyme Jallerat-Ivry, dont le siège est ..., 4°/ de la compagnle Le Gan, dont le siège est ..., prise en sa qualité d'assureur "Tous risques chantier" de la SNC Pary Seine, 5°/ de la société A.T.H.E.A. dont le siège est ..., 6°/ du Bureau d'Etudes BERIM, dont le siège est ..., 7°/ de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle dite "C.I.A.M.", dont le siège est ..., prise en qualité d'assureur de la société Bérim, 8°/ de la société Docks d'Orly, dont le siège est ..., 9°/ de la société anonyme Banque régionale de l'Ain, dont le siège est ..., 10°/ de M. X..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la société Européenne de démolition, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle de SCP Boré et Xavier, avocat de la société Pary Seine de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Pary Seine et de la compagnie Le Gan, de Me Ricard, avocat de Mme Y... et de la société Jallerat Ivry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse industrielle d'assurance mutuelle du désistement de son pourvoi à l'égard de la société Ahtéa, du Bureau d'études Bérim, de la CIAM, pris en sa qualité d'assureur de la société Bérim, de la société Docks d'Orly et de la Banque régionale de l'Ain ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi de la CIAM, tel qu'il figure à son mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ces griefs reprochent en réalité à la cour d'appel d'avoir omis de statuer sur un chef de la demande de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, assureur de la responsabilité de la Société européenne de démolition, tendant à ce que, dans ses rapports avec le GAN, auprès duquel la SNC Pary Seine avait souscrit une police d'assurance "Tous risques chantiers ", il soit fait application de la répartition proportionnelle prévue par l'article L 124-1 du Code des assurances en cas d'assurances cumulatives; que l'omission de statuer relevant de la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme A... et la société Jalleret-Ivry et par la société Pary Seine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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