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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-43.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-43.511

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Vanhersecke, employeur de M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Douai, 31 mars 2000) d'avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'une tentative, même unique, de détournement de fonds par un salarié constitue un fait matériel précis de nature à entraîner son licenciement ; qu'ayant constaté que le salarié avait reconnu avoir tenté d'obtenir d'un client de l'entreprise, en liquide et à l'insu de son employeur, une commission d'environ 2 000 francs sur une opération commerciale, ce qui constituait un fait matériel précis et établi par l'aveu du salarié, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir qu'aucun fait matériel précis n'était établi à l'encontre du salarié et ainsi refuser d'apprécier le comportement de ce dernier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 122-6-1, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que les actes frauduleux commis par les dirigeants d'une entreprise au préjudice de celle-ci et de ses clients ne sauraient retirer au comportement, par ailleurs critiquable, d'un salarié de cette entreprise son caractère de gravité ; qu'en se fondant, pour déclarer le licenciement abusif, sur l'existence d'une enquête ouverte pour escroquerie et abus de biens sociaux à l'encontre des dirigeants de l'entreprise, quand les agissements reprochés à ceux-ci non seulement n'étaient pas susceptibles d'amoindrir la faute du salarié, étrangère au comportement de ses supérieurs, mais n'étaient pas même établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les actes visés à la seconde branche du moyen, a souverainement constaté qu'aucun fait n'était imputable au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vanhersecke aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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