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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-16.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.153

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société F..., société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Lectoure (Gers), rue Jules de Sardac, en cassation de deux arrêts rendus les 20 juillet 1988 et 1er décembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de : 1°/ la société civile immobilière (SCI) Maisons Jolis, dont le siège est à Lectoure (Gers), rue Nationale, 2°/ M. Georges E..., demeurant à Lectoure (Gers), ..., 3°/ la compagnie La Concorde, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 4°/ M. Jean-Claude H..., demeurant à Lectoure (Gers), 5°/ M. Jean-Bernard I..., demeurant à Lectoure (Gers), avenue Ville Saint-Louis, 6°/ M. Louis Y..., demeurant à Lectoure (Gers), La Boere, route de Tané, 7°/ M. Didier C..., demeurant à Lectoure (Gers), Peberet, 8°/ M. Jean-Claude Z..., demeurant à Masseube (Gers), rue Brêche, 9°/ M. D... Brosse Ravat, demeurant à Auch (Gers), ..., 10°/ la compagnie Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., 11°/ M. Georges B..., demeurant à Lectoure (Gers), 12°/ la société H..., société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Lectoure (Gers), zone industrielle, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Odent, avocat de la société F..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la SCI Maisons Jolis, MM. E..., H..., Maggri, Y..., C..., Z..., A..., B... et la société H... ; Met, sur sa demande, hors de cause la Mutuelle générale française accidents (MGFA) à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Agen, 20 juillet 1988 et 1er décembre 1988) et les productions, que le mur d'un immeuble appartenant à la SCI Maisons Jolis (la SCI), en cours de restauration, ayant en s'effondrant causé des dommages à l'immeuble dont M. E..., assuré par la MGFA, est propriétaire, celui-ci a assigné en référé la SCI et son assureur, la compagnie La Concorde, en paiement d'une provision à valoir sur le coût des travaux de protection et de sauvegarde de son immeuble ; que l'arrêt confirmatif du 20 juillet 1988 a condamné la SCI à payer à ce titre une certaine somme à M. E... et a mis hors de cause, en l'état, la compagnie La Concorde, ainsi que MM. F..., G..., X..., I..., C..., Z... et A..., appelés en intervention par la SCI ; qu'après l'introduction de l'instance au fond, une ordonnance du juge de la mise en état a condamné la société Gérard F..., MM. A... et Z... à payer cette provision in solidum avec la SCI et a dit que celle-ci était fondée à recourir provisionnellement contre eux dans la limite de ce qu'elle serait amenée à payer à M. E... ; que cette décision a été confirmée par l'arrêt du 1er décembre 1988 ; Attendu que la société F... fait grief à l'arrêt du 1er décembre 1988 de l'avoir condamnée à payer une indemnité provisionnelle à M. E..., alors que, l'arrêt du 20 juillet 1988, qui statuait aussi sur une demande de provision formulée par M. E..., l'ayant mise hors de cause, ces deux décisions inconciliables devraient être annulées par application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt du 1er décembre 1988, en tant qu'il condamne la société F... à payer à M. E..., in solidum avec la SCI et MM. A... et Z..., une indemnité provisionnelle, n'est pas inconciliable avec la disposition de l'arrêt du 20 juillet 1988 qui, loin de rejeter une demande en paiement d'une telle indemnité que M. E... n'avait dirigée que contre la SCI et la MGFA, se borne à mettre M. F... hors de cause au regard de l'appel en intervention formé à son encontre par la SCI ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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