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Cour de cassation, 21 mai 1990. 88-19.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.263

Date de décision :

21 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., notaire, demeurant à Carpentras (Vaucluse), 18, rue du Collège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1°) M. René, Henri, Julien Y... ; 2°) Mme A..., Marguerite Y... née Z..., demeurant ensemble à Châteauneuf du Pape (Vaucluse), réserve des Cardinaux ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d -d Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., notaire, a dressé, à la requête de M. Z..., un acte de donation-partage de la nue-propriété d'un domaine agricole entre M. André Z... et sa soeur, Mme Paulette Z..., épouse Y... ; qu'aux termes de ce partage M. André Z... devait payer à sa soeur une soulte de 600 000 francs sur laquelle il a réglé 200 000 francs ; que pour sûreté du paiement de cette soulte, M. X... a inscrit le privilège du co-partageant, cette inscription devant expirer le 18 décembre 1980 ; que, M. André Z... ayant été déclaré en état de liquidation des biens, Mme Y... a produit, le 18 novembre 1976, entre les mains du syndic pour la somme de 400 000 francs ; que Mme Y... désirant racheter le domaine agricole, M. X..., agissant en qualité de mandataire, a fait des propositions en ce sens au syndic, en précisant que la somme de 400 000 francs due par M. André Z... viendrait en compensation d'une partie du prix de vente ; que la vente n'est intervenue que le 22 janvier 1983 et que les époux Y... ont dû payer la somme de 400 000 francs faute de renouvellement de l'inscription du privilège ; que les époux Y... ont assigné l'officier public en paiement de cette somme, en lui reprochant le non-renouvellement de l'inscription ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 septembre 1988) de l'avoir condamné à payer aux époux Y... la somme de 400 000 francs, sous déduction de celle de 204 520 francs reçue par Mme Y... du syndic, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas établi de lien de causalité entre la faute à lui reprochée et le préjudice allégué par les époux Y... ; Mais attendu qu'en énonçant que M. X... avait l'obligation de conseiller ses clients en leur indiquant qui'l convenait de renouveler l'hypothèque pour qu'ils n'aient pas à payer la somme de 400 000 francs et que ceux-ci avaient été dans l'obligation de payer ladite somme, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement établi le lien de causalité existant entre la faute du notaire relative à la méconnaissance de son devoir de conseil et le préjudice subi par les époux Y... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que les intérêts légaux étaient dus à compter du 21 octobre 1983, date de l'assignation, alors, selon le moyen, qu'une créance indemnitaire ne produit des intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle est judiciairement fixée, de sorte qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1153-1 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1153-1 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 5 juillet 1985, applicable à la cause, le juge d'appel peut toujours déroger à la règle selon laquelle les intérêts de l'indemnité courent de la date de sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé que le précécent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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