Cour d'appel, 25 juin 2025. 24/04252
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04252
Date de décision :
25 juin 2025
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MINUTE N° 280/25
Copie exécutoire à
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
- Me Valérie SPIESER
Copie à M. le PG
Copie par LS à :
- Selarl MJ AIR
- Selarl ADJE-AJ
Arrêt notifié aux parties
Le 25.06.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 25 Juin 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04252 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INQC
Décision déférée à la Cour : 25 Novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANTE :
S.A.S. LES FLAMBEES TRADITION
prise en la personne de Monsieur [X] [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
URSSAF D'ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en la personne de Maître [J] [D], liquidateur de la SAS LES FLAMBEES TRADITION
[Adresse 2]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 07.01.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme RHODE, Conseillère
Mme WURTZ, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VARBANOV, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. ROUBLOT, conseiller faisant fonction de Président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2024 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de'Strasbourg, qui a':
Constaté que le centre des intérêts principaux de la SAS Les Flambées Tradition est situé dans le ressort du tribunal';
Prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Les Flambées Tradition, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce et du règlement communautaire du 29 mai 2000';
Dit que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité';
Ordonné la cessation immédiate de l'activité';
Fixé la date de cessation des paiements au 25 mai 2023';
Désigné':
1) Stéphane Wernert, juge consulaire, en qualité de juge-commissaire titulaire et Claude Karli, juge consulaire, en qualité de juge-commissaire suppléant';
2) La SELARL MJ Air, en la personne de Maître [J] [D] - [Adresse 3] en qualité de liquidateur';
Enjoint à la partie débitrice de contacter, dans les plus brefs délais, le liquidateur dont les coordonnées lui ont été remises lors de l'audience, et de répondre à ses sollicitations au cours de la procédure';
Dit que le liquidateur établira, dans le mois de sa désignation un rapport, sur la situation du débiteur (L 641-2 du Code de Commerce)';
Fixé à douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de dépôt de la liste des créances par le liquidateur';
Dit n'y avoir lieu à nommer un commissaire de justice pour dresser un inventaire du patrimoine du débiteur en l'absence d'actif déclaré ou supposé';
Fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans';
Ordonné l'exécution des formalités de publicité conformément à la loi';
Déclaré le jugement exécutoire par provision';
Dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Vu la déclaration d'appel de la société Les Flambées Tradition effectuée le 6 décembre 2024,
Vu l'ordonnance du 27 décembre 2024 prononçant l'arrêt de l'exécution provisoire,
Vu la constitution d'intimée de l'URSSAF d'Alsace effectuée le 19 décembre 2024,
Vu l'acte du commissaire de justice délivré le 7 janvier 2025 à la requête de la société Les Flambées Tradition, à la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [J] [D], liquidateur de la SAS Les Flambées Tradition, lui signifiant la copie conforme de la déclaration d'appel du 6 décembre 2024, la copie conforme du récépissé de la déclaration d'appel du 9 décembre 2024, la copie conforme des conclusions d'appel et bordereau de communication de pièces du 10 décembre 2024, la copie conforme de l'avis de fixation à bref délai, la copie conforme de l'ordonnance du 2 janvier 2025 et la copie conforme de l'avis de conférence,
Vu l'acte du commissaire de justice délivré le 17 février 2025 à la requête de l'URSSAF d'Alsace, à la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [J] [D], liquidateur de la SAS Les Flambées Tradition, lui signifiant ses conclusions et bordereau de pièces du'5 février 2025,
Vu l'acte du commissaire de justice délivré le 11 avril 2025 à la requête de la société Les Flambées Tradition à la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [J] [D], liquidateur de la SAS Les Flambées Tradition, lui signifiant ses conclusions et bordereau de pièces du'2 avril 2025,
Vu les dernières conclusions de la SAS Les Flambées Tradition du 2 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Déclarer l'appel recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement entrepris du 25 novembre 2024 prononcé par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions, soit :
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS Les Flambées Tradition, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce et du règlement communautaire du 29 mai 2000';
Dit que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité';
Ordonne la cessation immédiate de l'activité';
Fixe la date de cessation des paiements au 25 mai 2023';
Désigne':
1) Stéphane Wernert, juge consulaire, en qualité de juge-commissaire titulaire et Claude Karli, juge consulaire, en qualité de juge-commissaire suppléant';
2) La SELARL MJ Air, en la personne de Maître [J] [D] - [Adresse 4] en qualité de liquidateur';
Enjoint à la partie débitrice de contacter, dans les plus brefs délais, le liquidateur dont les coordonnées lui ont été remises lors de l'audience, et de répondre à ses sollicitations au cours de la procédure';
Dit que le liquidateur établira, dans le mois de sa désignation un rapport, sur la situation du débiteur (L 641-2 du Code de Commerce)';
Fixe à douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de dépôt de la liste des créances par le liquidateur';
Dit n'y avoir lieu à nommer un commissaire de justice pour dresser un inventaire du patrimoine du débiteur en l'absence d'actif déclaré ou supposé';
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans';
Ordonne l'exécution des formalités de publicité conformément à la loi';
Déclare le jugement exécutoire par provision';
Dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective';
Statuant à nouveau,
Constater que les Flambées Tradition ne sont pas en état de cessation de paiement,
En conséquence,
Débouter l'URSSAF de ses fins et conclusions, tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Subsidiairement,
Ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.'
Vu les dernières conclusions de l'URSSAF d'Alsace du 5 février 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Déclarer l'appel de la société Les Flambées Tradition mal fondé,
Le rejeter,
Débouter la société Les Flambées Tradition de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Constater l'état de cessation des paiements de la société Les Flambées Tradition,
En conséquence :
Confirmer le jugement du 25 novembre 2024 rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Les Flambées Tradition,
Fixer provisoirement la date de cessation des paiements,
Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.'
Vu les observations de M. l'avocat général du 2 mai 2025, transmises par voie électronique le 5 mai 2025, tendant à la confirmation du jugement déféré,
Vu la clôture de la procédure en date du 19 mai 2025,
Vu l'audience du 19 mai 2025 à laquelle l'affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'état de cessation des paiements :
L'article L.640-1 du code de commerce dispose qu''il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible'.
L'article L.631-1 du même code définit l'état de cessation de paiement par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En l'espèce, il résulte du décompte établi par l'URSSAF le 13 décembre 2024, que sa créance à l'encontre de la société Les Flambées Tradition s'élevait, à cette date, à la somme de 90'852,33 € dont 27'516 € à titre provisionnel.
Malgré un virement de 16'681,82 € réalisé le 19 décembre 2024, pour le compte de la société Les Flambées Tradition, le passif exigible demeure de 46'654,51 €.
La société appelante ne justifiant d'aucun actif disponible, son état de cessation des paiements est caractérisé.
Sur le sort de la société Les Flambées Tradition :
La liquidation judiciaire ne doit être prononcée que lorsque la situation du débiteur apparaît irrémédiablement compromise.
Dans leur motivation, les premiers juges ont considéré que l'impossibilité pour l'URSSAF de recouvrer sa créance, en dépit de nombreuses mesures d'exécution forcée engagées par elle durant les années 2023 et 2024, et l'absence de réaction des organes de direction de la société Les Flambées Tradition militaient en faveur de l'ouverture d'une mesure de liquidation judiciaire.
La cour observe cependant que la société Les Flambées Tradition produit, outre l'ordre de virement portant sur la somme de 16'681,82 € réalisé le 19 décembre 2024 au profit de l'URSSAF d'Alsace, la preuve de l'existence de commandes fermes et devis sur la fin de l'année 2024 et le début de l'année 2025 susceptibles d'entraîner des commandes, ce qui laisse penser qu'une poursuite de l'activité est envisageable.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que la situation de la société Les Flambées Tradition est irrémédiablement compromise.
La mise en place d'un plan de redressement, permettant la poursuite de l'activité de nature à envisager un apurement du passif, ne paraît pas vouée à l'échec au regard des éléments sus évoqués.
Conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, étant rappelé que par décision de la première présidente de la cour du 27 décembre 2024, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 25 novembre 2024 a été ordonné.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement du 25 novembre 2024 prononcé par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a constaté que le centre des intérêts de la société Les Flambées Tradition est situé dans le ressort du tribunal de Strasbourg, en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 25 mai 2023 et en ce qu'il a dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective,
Le confirme de ces chefs,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Les Flambées Tradition, conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du Code de commerce et du règlement communautaire 2015/848 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015, relatif aux procédures d'insolvabilité,
Dit que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité,
Prononce une période d'observation pour une durée de trois mois,
Désigne en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [J] [D], [Adresse 1],
Désigne en qualité d'administrateur judiciaire la SELARL ADJE-AJ, prise en la personne de Me [B] [L], [Adresse 5] à [Localité 8],
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour désigner le juge commissaire, qu'il soit statué au terme de la période d'observation et pour qu'il soit procédé aux publications,
Dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Le cadre greffier : Le Conseiller :
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