Cour de cassation, 03 février 1993. 89-40.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.327
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la teinturerie de Coquelles, ayant siège à Coquelles (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Calais (section de référé), au profit :
18) de M. Jean-Dominique X..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ..., bâtiment NB1, appartement 57,
28) de M. Jean-Claude Z..., domicilié à Calais (Pas-de-Calais), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans la procédure sans représentation obligatoire, le pourvoi en cassation, s'il n'est pas formé par la partie elle-même, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration faite le 6 décembre 1988 au greffe du conseil de prud'hommes de Calais, M. Y..., directeur de la société à responsabilité limitée Teinturerie de Coquelles, déclarant agir au nom et pour le compte de ladite société, s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance de référé rendue le 25 novembre 1988 par cette juridiction dans l'instance opposant la société à MM. X... et Z... ;
Attendu, cependant, qu'un directeur n'a pas, s'il n'en a reçu le pouvoir par les organes statutaires de la société à responsabilité limitée, dont il doit être justifié au moment de la déclaration de pourvoi, qualité pour former un pourvoi en cassation au nom de celle-ci ;
Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la teinturerie de Coquelles, envers MM. X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.
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