Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04543 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXGX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/01044
APPELANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
INTIMES
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894
La S.C.P. [U] prise en la personne de Me [F] [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL BRIGADE SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [W], né en 1966, a été engagé par la SARL Brigade Sécurité, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 février 2016 en qualité de maître-chien .
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Brigade Sécurité et a désigné la SCP [U], prise en la personne de M. [F] [U] en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée du 6 janvier 2020, le conseil du salarié a mis en demeure M. [U] de «'procéder à son licenciement et de lui remettre les indemnités et documents de fin de contrat afin qu'il fasse valoir ses droits'».
M. [W] a ensuite été licencié pour motif économique avec dispense d'exécution du préavis par lettre datée du 10 janvier 2020, accompagnée d'une offre de contrat de sécurisation professionnelle, à laquelle le salarié n'a pas donné suite.
A la date du licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 4 ans et 1 mois et la société Brigade Sécurité occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant des rappels de salaires de janvier 2017 à janvier 2019, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, outre les indemnités légale de licenciement, compensatrice de préavis, compensatrice de congés payés sur préavis et son solde de congés payés, M. [W] a saisi le 5 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris, qui jugement du 25 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
-fixe la créance de M. [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société Brigade Sécurité par M. [U] ès qualités de mandataire liquidateur comme suit':
2.337,34 € à titre d'indemnité de préavis,
233,73 € à titre de congés payés y afférent,
876,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2020 date du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement ;
rappelle qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1168,67 € ;
1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-ordonne la remise par M. [U], ès qualités de mandataire liquidateur, à M. [W] du dernier bulletin de salaire et d'une attestation pôle emploi';
-dit le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest et la condamne à garantir les sommes ainsi fixées au passif de la société Brigade Sécurité dans les limites légales applicables.
-condamne M. [U], ès qualité de mandataire liquidateur, aux dépens.
Par déclarations respectives des 10 et 17 mai 2021, M. [W] et l'Unédic délégation AGS-CGEA IDF Ouest ont interjeté appel de cette décision, notifiée le 3 mai 2021 aux deux appelants.
Par ordonnance du 19 avril 2023, la cour d'appel de Paris a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro unique RG 21/045433.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juin 2021, l'Unédic délégation AGS-CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 25 novembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de rappel de salaires de janvier 2017 à janvier 2019, des congés payés y afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Si par extraordinaire la cour venait à inscrire une créance au passif de la société Brigade Sécurité au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et de l'indemnité compensatrice de congés payés:
-constater que le licenciement économique de M. [W] est intervenu au-delà des 15 jours du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Brigade Sécurité,
-prononcer la mise hors de cause de l'AGS, en application de l'article L3253-8 2°) du code du travail pour toute fixation au passif de la société Brigade Sécurité d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité compensatrice de congés payés :
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 25 novembre 2020 en ce qu'il a dit le jugement opposable à l'AGS et condamné l'AGS à garantir les sommes fixées au passif de la société Brigade Sécurité;
-prononcer la mise hors de cause de l'AGS en application de l'article L3253-8 2°) du code du travail pour toute fixation au passif de la société Brigade Sécurité d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
Sur la garantie de l'AGS
-dire et juger que l'AGS ne saurait garantir une demande de dommages et intérêt pour retard dans le versement de la paie ;
-dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
-dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail;
-dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
-statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juillet 2021 M. [W] demande à la cour de':
-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 25 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
-fixer à 1.534,90 € la rémunération moyenne de M. [W]
-fixer au passif de la société Brigade Sécurité :
A titre de rappel de salaire de janvier 2017 à janvier 2019 : 19 330,80 €
Au titre des congés payés afférents : 1.933,08 €
A titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 9.209,40 €.
Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 3.069,80 €
Au titre des congés payés afférents : 306,98 €
Au titre de l'indemnité légale de licenciement : 1.534,90 € nets ;
Au titre du solde de congés payés : 6.116,32 €
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3.000 €
-déclarer opposable aux AGS CGEA d'IDF OUEST la décision à intervenir ;
-dire que les condamnations pécuniaires prononcées produiront intérêts à compter de la date de la saisine du conseil des prud'hommes avec application de l'article 1154 du code civil ;
-condamner les AGS CGEA d'IDF OUEST à garantir les sommes ainsi fixées au passif de la société Brigade Sécurité dans les limites légales applicables.
Le mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les rappels de salaires
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [W] soutient essentiellement qu'il était lié à la société Brigade Sécurité par un contrat de travail à temps plein mais qu'il travaillait fréquemment pour une durée moindre et ne percevait qu'une fraction du salaire convenu, la société mentionnant des «'heures d'absence'» sur ses bulletins de paie ; que sa durée du travail a été réduite à hauteur de 60 heures par mois de manière unilatérale.
L'AGS réplique que M. [W] ne verse pas son contrat de travail et ne démontre pas avoir travaillé ou être resté à la disposition de l'employeur au titre des périodes litigieuses ; qu'il n'a adressé aucun courrier à la société pendant de nombreux mois.
Aux termes de l'articles 1103 du code civil (anciennement 1134), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le contrat de travail produit aux débats par le salarié précise que celui-ci exercera une activité à temps plein et effectuera en conséquence 151,67 heures.
Il appert que les bulletins de paie des mois de septembre, octobre, décembre 2016 ainsi que janvier, mai, septembre 2017, mars, mai, novembre et décembre 2018 portent mention de retenues parfois conséquentes en raison d'absence sans que l'employeur ne justifie ni ne précise l'origine de ses absences (arrêts maladie, congés, absences injustifiées). En tout état de cause, l'employeur ne pouvait pas retenir une partie du salaire au motif que le salarié était absent en raison d'un manque de tâche à réaliser.
En conséquence, par infirmation de la décision critiquée, au vu des bulletins de salaire produits et des modalités de calcul présentées par le salarié, la cour fixe au passif de la liquidation de la société Brigade Sécurité la créance de M. [W] à la somme de 19 330,80 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 933,08 euros de congés payés afférents.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Il résulte du dernier bulletin de paye de M. [W] qu'il disposait d'un solde de congés payés de 86 jours au 31 décembre 2018 sans que l'employeur ne justifie les avoir payés. En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, eu égard au taux horaire et aux modalités de calcul présentées par le salariée et non contredites, il convient de fixer au passif de la liquidation de la société Brigade Sécurité la somme de 6 116,32 euros au titre du solde de congés payés.
Sur le travail dissimulé
Pour infirmation de la décision critiquée, M. [W] fait valoir qu'il a travaillé au-delà de la durée contractuelle au cours des premiers mois de sa relation de travail'; que pour éviter de majorer les heures supplémentaires, l'employeur indiquait le versement d'une «'prime exceptionnelle'» sur le bulletin de paie ; qu'à compter du mois de mars 2017, la société Brigade Sécurité rémunérait ses heures supplémentaires sous forme de chèques établis par la société GBS Sécurité Privée.
L'AGS rétorque que M. [W] se contente de formuler sa demande d'indemnité pour travail dissimulé au motif d'heures supplémentaires réglées au moyen de chèques tirés sur la société GBS Sécurité Privée, or, cette société était tierce à la relation salariale et que rien ne démontre que les chèques correspondraient à une majoration pour heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié présente un tableau suffisamment précis quant aux heures réalisées non rémunérées permettant ainsi à la société Brigade Sécurité qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement. A cet effet, le liquidateur ne produit aucune pièce.
Eu égard aux éléments présentés par le salarié et à l'absence d'élément de réponse utile et pertinent apporté par l'employeur, la Cour a la conviction que salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées.
Pour autant, le salarié indique avoir perçu en paiement des heures supplémentaires des primes exceptionnelles. Par ailleurs, le chèque de 756 euros dont il se prévaut a été tiré sur la société GBS Sécurité Privée, société tierce. Dès lors, à l'instar des premiers juges, la cour ne peut déduire de ces deux éléments l'intention de la société Briarde Sécurité de dissimuler une partie de l'activité de M. [W] qui doit être débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le calcul des indemnités de rupture
Eu égard à son ancienneté supérieure à deux ans et à sa rémunération, M. [W] est en droit de solliciter la fixation d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire soit la somme de 3 069,80 euros outre la somme de 306,98 euros au titre des congés payés afférents.
Il est également en droit de percevoir la somme de 1 534,90 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
La décision critiquée sera infirmée de ces chefs.
Sur la garantie de l'AGS
L' AGS fait valoir que sa garantie ne peut être mobilisée ni sur l'indemnité de licenciement, ni sur l'indemnité compensatrice de préavis, ni l'indemnité compensatrice de congés payés dans la mesure où le licenciement du salarié (10 janvier 2020) est intervenu près d'un an après le jugement de liquidation judiciaire (5 février 2019).
Le salarié ne conclut pas sur ce point.
En application de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
...
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
En l'espèce, M. [W] a été licencié le 10 janvier 2020, soit plus d'un an après le jugement prononçant la liquidation judiciaire de son employeur de telle sorte que l'AGS ne doit pas sa garantie au titre des indemnités de rupture. En revanche, en application de l'article sus-visé et dans les limites légales, elle doit sa garantie au titre des créances salariales à savoir le rappel de salaire et l'indemnité compensatrice de congés payés.
Il sera ajouté à la décision critiquée en ce sens.
Sur les frais irrépétibles
Les dépens seront fixés au passif de la liquidation de la société Brigade Sécurité sans qu'il y ait lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Brigade Sécurité les créances de M. [S] [W] ainsi qu'il suit :
- 19 330,80 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 933,08 euros de congés payés afférents,
- 6 116,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 3 069,80 euros d'une indemnité compensatrice de préavis,
- 306,98 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 534,90 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
DIT le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest, dont la garantie sera due pour les créances salariales dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail ;
DIT que la garantie de l'Unédic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest n'est pas due pour les indemnités de rupture ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Brigade Sécurité ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.