Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant et domicilié ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit de :
18) la société Azurmer, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),
28) M. X..., demeurant et domicilié Le Berlioz, avenue des Dames Blanches à Antibes (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de DSI Tousalon, dont le siège est Le Berlioz, avenue des Dames Blanches à Antibes (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Azurmer ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que pour décider que les loyers échus postérieurement à la date du jugement prononçant la liquidation des biens de M. Y... sont des créances dans la masse, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites en cause d'appel, que le syndic n'a pas demandé à poursuivre le bail au profit de la masse ; qu'en se déterminant ainsi, sans décrire et analyser même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fonde sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Azurmer et M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son
audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.
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