Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01104 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VK4M
CODE NAC : 30Z - 9A
AFFAIRE : [E] [H] épouse [L], [T] [H] C/ S.A.R.L. [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [E] [M] [H] épouse [L] née le 21 Mars 1953 à ALFORTVILLE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, retraitée, demeurant 17 rue de Madrid - 94140 ALFORTVILLE
Madame [T] [H] née le 21 Octobre 1946 à ALFORTVILLE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, retraitée demeurant 15, rue de Madrid - 94140 ALFORTVILLE
toutes deux représentées par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 19
DEFENDERESSE
S. A. R. L. [V]
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 811 904 143
dont le siège social est sis 12 RUE KOMITAS - 94140 ALFORTVILLE
représentée par Maître Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : G0198
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Débats tenus à l’audience du : 20 Août 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte du 1er juillet 1995 Madame [U] [N] veuve [W] a renouvelé le bail commercial consenti aux consorts [A] portant sur l’immeuble sis 12, rue Komitas à ALFORTVILLE pour l’exploitation d’une activité d’hôtel.
Madame [E] [H] épouse [L] et Madame [T] [H] viennent aux droits de Madame [U] [N] veuve [W].
Les consorts [A] ont cédé leur fonds de commerce par acte du 11 juillet 2016 à la SARL [V].
Vu l’ordonnance du 1er août 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de CRETEIL autorisant Madame [E] [H] épouse [L] et Madame [T] [H] à faire assigner la SARL [V] devant le juge des référés de la présente juridiction à l’audience du 13 août 2024 à 13h30, l’assignation devant être délivrée avant le 6 août 2024 à 18 h;
Vu l'assignation délivrée le 5 août 2024 à la demande de Madame [E] [H] épouse [L] et Madame [T] [H] citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL la SARL [V] afin de voir :
- ordonner à la SARL [V] de laisser l’accès à l’immeuble sis 12, rue Komitas à ALFORTVILLE à l’entreprise mandatée par les consorts [H] pour la réalisation des diagnostics et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jour fixé pour l’intervention de l’entreprise lequel lui sera communiqué au moins 8 jours à l’avance par courrier recommandé avec accusé de réception,
- condamner la SARL [V] à leur payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Madame [E] [H] épouse [L] et Madame [T] [H] exposent souhaiter mettre en vente l’immeuble loué à la SARL [V] et avoir besoin de faire procéder aux diagnostics exigés par la loi ; que depuis plusieurs mois la SARL [V] fait obstacle à la réalisation de ces diagnostics, le diagnostiqueur s’étant vainement présenté à trois reprises à l’hôtel, que malgré les mises en demeure la SARL [V] a persisté dans son refus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 août 2024 puis a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la SARL [V] et a été entendue à l’audience du 20 août 2024.
Vu les observations orales du conseil de Madame [E] [H] épouse [L] et Madame [T] [H]maintenant ses demandes introductives d’instance ;
Vu les observations orales du conseil de la SARL [V] qui indiquent que des échanges ont eu lieu entre le gérant de la SARL [V] et Madame [E] [H] épouse [L] et Madame [T] [H] pour fixer une date pour l’intervention du diagnostiqueur les 2, 9 ou 16 septembre 2024 et sollicitent le débouté de Madame [E] [H] épouse [L] et Madame [T] [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Les parties ont été autorisées à faire connaître au tribunal au plus tard le 20 septembre 2024 si la visite du diagnostiqueur a eu lieu.
Par une note en délibéré du 3 septembre 2024 le conseil de la SARL [V] a indiqué que la visite du diagnostiqueur a eu lieu le 2 septembre 2024.
Par une note en délibéré du 9 septembre 2024 le conseil de Madame [E] [H] épouse [L] et Madame [T] [H] a confirmé la réalisation de la visite du diagnostiqueur, la demande principale devenant sans objet mais a maintenu les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
SUR CE
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il convient de constater le désistement de Madame [E] [H] épouse [L] et Madame [T] [H] de leur demande principale, compte tenu de la réalisation de la visite du diagnostiqueur le 2 septembre 2024.
S’agissant des demandes accessoires, Madame [E] [H] épouse [L] et Madame [T] [H] justifient avoir donné mandat le 4 mars 2024 à l’agence meilleur conseil immo pour la vente de l’immeuble faisant l’objet de la location à la SARL [V] et de l’impossibilité pour le diagnostiqueur mandaté pour réaliser les diagnostics préalables à la vente d’effectuer sa mission malgré trois déplacements fin mai 2024, le 7 juin et le 10 juin 2024, ainsi que deux mises en demeure du conseil de Madame [E] [H] épouse [L] et Madame [T] [H] les 25 juin et 15 juillet 2024 adressées au conseil de la SARL [V], seule l’introduction de la présente instance ayant permis de débloquer la situation.
L’existence d’un litige entre Madame [E] [H] épouse [L] et Madame [T] [H] d’une part et la SARL [V] d’autre part ayant conduit à la désignation d’un expert par une ordonnance du juge des référés de la présente juridiction du 21 mai 2024 ne saurait aucunement justifier la résistance de la SARL [V] et il ne paraît pas inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL [V] aux dépens.
La SARL [V] sera condamnée à payer à Madame [E] [H] épouse [L] et Madame [T] [H] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 800,00 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu la réalisation en cours d’instance de la visite du diagnostiqueur mandaté par Madame [E] [H] épouse [L] et Madame [T] [H] ;
CONSTATONS le désistement de Madame [E] [H] épouse [L] et Madame [T] [H] de leur demande de voir ordonner à la SARL [V] de laisser l’accès à l’immeuble sis 12, rue Komitas à ALFORTVILLE à l’entreprise mandatée par les consorts [H] pour la réalisation des diagnostics et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
CONDAMNONS la SARL [V] à payer à Madame [E] [H] épouse [L] et Madame [T] [H] une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL [V] aux dépens de l’instance en référé ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 27 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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