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Cour de cassation, 13 octobre 2010. 09-60.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-60.206

Date de décision :

13 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en rabat d'arrêt ; Attendu que la chambre sociale a rendu le 16 décembre 2009, un arrêt n° 2571 F-D sur le pourvoi de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière du Jura contre un jugement rendu par le tribunal d'instance de Dole le 21 avril 2009 ; Attendu que par suite d'une erreur non imputable aux parties, le pourvoi a été déclaré irrecevable, faute pour le demandeur d'avoir notifié son mémoire ampliatif aux parties intéressées à l'instance conformément à l'article 1005 du code de procédure civile, alors que les prescriptions posées par ce texte avaient été respectées ; Attendu qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 16 décembre 2009 ; Et, statuant à nouveau : Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en octobre 2007, il a été procédé à l'élection d'un délégué du personnel titulaire et d'un délégué du personnel suppléant au sein de l'Association pour la gestion et l'aménagement des territoires de l'environnement et des paysages (Agate Paysage) ; que le 30 mars 2009, sur requête d'un syndicat et sur la base d'un protocole préélectoral conclu avec lui, l'employeur a organisé une élection complémentaire en vue d'élire un délégué titulaire et un délégué suppléant en plus de ceux déjà en place au motif que l'effectif de l'entreprise, de vingt-quatre en octobre 2007, était alors passé à vingt-six salariés ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2314-2, L. 2314-3, L. 2314-3-1 et L. 2312-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'Union départementale FO du Jura de sa demande en annulation de l'élection du 30 mars 2009, le tribunal retient que l'employeur a pu procéder à une élection complémentaire après avoir régulièrement invité l'ensemble des organisations syndicales à venir négocier le protocole préélectoral et répondre par la même à la volonté légitime du personnel de voir améliorer sa représentation dans l'entreprise ; Attendu cependant que si la loi ne prévoit pas d'élections complémentaires de représentants du personnel dans le cas d'augmentation d'effectifs de l'entreprise, de telles élec tions tendant à désigner des délégués en plus de ceux dont le mandat est en cours, et pour la durée des mandats restant à courir, peuvent néanmoins être organisées à la condition qu'elles soient prévues par un accord collectif signé par tous les syndicats présents dans l'entreprise ; Qu'en statuant comme il a fait sans constater que cette condition était remplie, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt n° 2571 rendu le 16 décembre 2009 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 avril 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dole ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lons-le-Saunier ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association pour la gestion et l'aménagement des territoires de l'environnement et des paysages et l'Union départementale CFDT à payer à l'Union départementale des syndicats Force ouvrière du Jura la somme globale de 1 000 euros ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix.

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