Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-17.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.329
Date de décision :
11 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Marie, Joseph Y..., demeurant ... (Loiret),
2 ) M. Jacques, Michel, Benoit Z..., demeurant 66, place de la Victoire, à Gien (Loiret),
3 ) M. Lionel, Stéphane, Patrice A..., demeurant à La Gilparderie, à Autry-le-Chatel (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile - 1ère section), au profit :
1 ) de M. Cathala, président du tribunal de grande instance de Montargis (Loiret), domicilié en cette qualité audit Tribunal, ... (Loiret),
2 ) de la société La Polyclinique Jeanne d'X..., société anonyme, dont le siège social est ... (Loiret), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de la SCP Gatineau, avocat de MM. Y..., Z... et A..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 juin 1993) que par jugement du 25 mars 1993, le tribunal de grande instance d'Orléans, sous la présidence de M. Cathala, a dit que les docteurs Z..., Y... et A... (les médecins) avaient commis une faute grave et constaté que les contrats les liant à la société Polyclinique Jeanne d'X... (la clinique) avaient été résiliés à bon droit, que le 26 mai 1993, la polyclinique a assigné pour l'audience du 27, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans aux fins d'explusion, ces mêmes médecins, que le président saisi, M. Cathala a, à la demande des parties, effectué plusieurs renvois, que le 7 juin, les parties conclurent sur la compétence du juge des référés, que ce même jour, M. Cathala ordonna la réouverture des débats pour le 10 juin, faisant injonction aux médecins de conclure sur le fond et que le 9 juin, ceux-ci déposèrent une requête en récusation de ce magistrat qui s'y est opposé, et que cette demande a été alors transmise à la cour d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de récusation et de l'avoir rejetée comme mal fondée, alors que l'on ne peut récuser un juge des référés devant qui est soulevée une exception d'incompétence avant qu'il soit certain que celui-ci aura à connaître à nouveau du fond d'une affaire dont il a connu auparavant, violant l'article 342 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que le premier jour où les requérants se sont présentés avant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montargis, ils ont eu connaissance du fait que celui-ci était M. Cathala qui avait connu comme juge-rapporteur de l'affaire les opposant à la clinique Jeanne d'X..., et qu'en cas de rejet de l'exception d'incompétence, M. Cathala serait alors le juge appelé à statuer ;
Qu'elle en a déduit à bon droit que leur demande de récusation n'ayant pas été présentée dès qu'a été connue la cause de récusation, elle était tardive ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers M. Cathala et la société La Polyclinique Jeanne d'X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1377
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique