Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... (Loire-Altantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre 1ère section), au profit de la société L'Entreprise industrielle, dont le siège est ... (8ème) et la direction générale Ouest ... (Loire-Atlantique),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société L'Entreprise industrielle, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. X... a été engagé le 21 juin 1965 par la société "l'Entreprise industrielle" en qualité d'aide monteur au Service éléctricité et des grands postes (SEGP), installations industrielles ; que par lettre du 1er octobre 1979, il a été promu au grade de technicien de chantier 1er échelon coefficient 550 position V, filière "tronc commun" et qu'il relevait désormais de la convention collective nationale des employés, technicien et agents de maitrise (ETAM) des entreprises de travaux publics du 21 juillet 1965 ; qu'il a été affecté en cette nouvelle qualité à la section "travaux immobilières" ; que celle-ci ayant été supprimée en septembre 1981, il a retrouvé une affectation à son service d'origine, la SEGP, installations industrielles ; qu'il a prétendu que son reclassement dans ce service impliquait sa requalification comme chef de chantier, filière "spécialités" (électricité), position V, coefficient 655 ; que la société lui a refusé cette requalification ; qu'il a été licencié en juillet 1984 après que l'inspection du travail ait donné son autorisation, compte tenu de sa qualité ait donné son protégé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, demandant notamment que lui soit reconnue la qualification de chef de chantier, filière électricité, et que lui soit alloué un rappel d'indemnité de déplacement de son domicile à Nantes du 14 février 1983 au 3 août 1984 ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification présentée par M. X..., la cour d'appel a retenu que rien ne permettait de dire que le salarié réunissait les connaissances nécessaires pour exercer, dans la spécialité professionnelle de l'équipement électrique, les fonctions revendiquées de chef de chantier ; que cependant la cour d'appel n'a pas recherché les fonctions effectivement exercées par le salarié ni précisé le niveau de ses
connaissances ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de paiement de frais de déplacement présentée par M. X... à partir de son domicile fiscal de Guenrouet, la cour d'appel a relevé que les engagements contractuels pris sur ce point n'avaient pas été modifiés par les modalités de remboursement suivies pendant la période où le salarié travaillait à Brest et que les frais de déplacement dont le paiement était sollicité ne relevaient d'aucune disposition de la convention collective ; que cependant la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions invoquées qui se référaient à l'usage suivi dans l'entreprise vis à vis des frais de déplacement et qui soutenaient que M. X... faisait l'objet d'une discrimination syndicale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande de requalification professionnelle et sur la demande de remboursement de frais de déplacement, l'arrêt rendu le 27 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société L'Entreprise industrielle, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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