Tribunal Administratif de Montreuil, 23 janvier 2025. 2416647
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2416647
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me de Seze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer dans la mesure où il a fait droit à la demande de la requérante.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2025, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions principales tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions aux fins d'injonction de sa requête.
Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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