Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-20.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-20.820
Date de décision :
24 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10363 F
Pourvoi n° Y 19-20.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La société L'Avenir événementiel, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-20.820 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme S... Y...,
2°/ à Mme G... Y...,
domiciliées toutes deux [...],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société L'Avenir événementiel, de Me Le Prado, avocat de Mmes S... et G... Y..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 612 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société L'Avenir événementiel aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Avenir événementiel et la condamne à payer à Mmes S... et G... Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
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