Cour d'appel, 18 décembre 2001. 2000/00246
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/00246
Date de décision :
18 décembre 2001
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/00246. AFFAIRE Maître Jean-Patrick GUIBOUT, ès-quaIités, C/ X... Salih, CGEA DE RENNES. Jugement du Conseil de Prudiiommes de LAVAL en date du 28 Octobre 1999. ARRÊT RENDU LE 18 Décembre 2001 APPELANT: Maître Jean-Patrick GUIBOUT ès-qualités de Mandataire Liquidateur de l'Entreprise P.C.C.M. 31, allée du Vieux St-Louis 53000 LAVAL Convoqué, Représenté par Maître Hervé CHAUVEAU, avocat au barreau de LAVAL. INTIMES: Monsieur Salih X... 71 rue Hébert 53000 LAVAL Aide Juridictionnelle Totale n0490072/2001/002563en date du 11/06/2001. Convoqué, Représenté par Maître Bruno DOREAU, avocat au barreau de LAVAL. PARTIE INTERVENANTE: L'AGS dont le siège est 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS, agissant par le CENTRE DE GESTION ET D'ETIJDES AGS (CGEA du CENTRE OUEST), délégation régionale AGS CENTRE OUEST, son mandataire, Immeuble le Magister 4 cours Raphaùl Binet 35069 RENNES CEDEX Convoquée, Représenté par Maître Delafond,avocat au Barreau de LAVAL. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 20 Novembre 2001. ARRET :
contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Salih X... a été embauché par la société P.C.C.M., en qualité d'ouvrier d'exécution, dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée déterminée du 16 décembre 1997 au 15 décembre 1998.
Par avenant du 15janvier 1998, ce contrat de travail a été transformé en un contrat à mi-temps. Rencontrant des difficultés pour le paiement des salaires dus, Monsieur Salih X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LAVAL, en sa formation de référé, aux fins de voir condamner la société P.C.C.M. à lui verser les sommes de 17 424 Francs au titre d'une indemnité de 5,5 mois, 2 020,80 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par ordonnance de référé en date du 12 août 1998, le Conseil de Prud'hommes a condamnée la société P.C.C.M. à lui verser la somme de 2 784,81 Francs au titre du salaire du mois de juin. Monsieur Salih X... sollicitait l'exécution de l'ordonnance de référé, à défaut, la confirmation de ses demandes. Par jugement du 28 octobre 1999, le Conseil de Prud'hommes de LAVAL a constaté que la rupture du contrat de travail de Monsieur Salih X... était imputable à la société P.C.C.M., fixé la créance à inscrire au passif de la dite société aux sommes de 2 784,81 Francs à titre de paiement du salaire de juin, 17 424 Francs à titre de dommages et intérêts, 2 080,80 Francs à titre de congés payés, 606,24 Francs à titre de prime conventionnelle, 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté Monsieur Salih X... de sa demande en paiement d'indemnité de déplacement, déclaré ce jugement opposable au COFA de RENNES et condamné Maître GUIBOUT représentant des créanciers de la société P.C.C.M. aux dépens, y compris aux éventuels fiais d'exécution. Le 2 décembre 1999, la société P.C.C.M. et Maître GUIBOUT représentant des créanciers de la société P.C.C.M. ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et fixé la créance au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle aux sommes
sus-énoncées, débouter Monsieur Salih A... de sa réclamation d'un montant de 10 000 Francs au titre de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile pour demande abusive et débouter Monsieur Salih A... de ses demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la LOI AFFINAGE du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Le CGEA de RENNES demande à la Cour de lui décerner acte de ce qu'il s'en rapportait à justice sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formulées par l'entreprise P.C.C.M. et Maître GUIBOUT ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de l'entreprise P.C.C.M., dire qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de l'AGS, celle-ci étant tenue à paiement dans les limites de la législation applicable et notamment des articles L. 143-11-1, L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail et statuer ce que de droit quant aux dépens. Par arrêt du 17 septembre 2001, la présente Cour a déclaré Maître GUIBOUT ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de l'entreprise P.C.C.M. recevable, et avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, dit que l'affaire devait être réévoquée à l'audience du 20 novembre 2001 et réservé les dépens. L'entreprise individuelle PCCM et Maître GUIBOUT, ès-qualités de liquidateur de cette entreprise, concluent à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur X... devant le Bureau de jugement et à l'infirmation du jugement déféré; Ils font valoir: Que le procès-verbal de conciliation totale en date du 10 septembre 1998 est régulier tant en la forme qu'au fond et que les prétentions de Monsieur X... sont ainsi irrecevables; L'AGS et le CGEA de Rennes concluent également et pour les mêmes raisons à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur X...; Monsieur Salih X... demande à la Cour de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de conciliation en date du 10 septembre 1998 et de confirmer le jugement rendu par le
Conseil de Prud'hommes de LAVAL le 28 octobre 1999; Il prétend: Que faute de règlement sous huitaine de la somme de 5 000 Francs, comme prévu dans le procès-verbal de conciliation, ce dernier est aujourd'hui caduc; Qu'il est nul, puisqu'il n'a pas été rempli de ses droits; Qu'il a été en arrêt de travail du 1er au 5 juillet 1998 inclus ; qu'il s'est présenté le 8 juillet 1998 à son employeur et que ce dernier ne lui a pas indiqué sa nouvelle affectation, ce qui l'a obligé de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, laquelle est imputable à l'entreprise P.C.C.M.. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à l'arrêt du 17 septembre 2001 et aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le procès-verbal de conciliation totale, intervenu le 10 septembre 1998 devant le Bureau de Conciliation du Conseil de Prud'hommes de LAVAL, est rédigé ainsi: "Accord intervenu: Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée à la date du 31 août 1998 à l'initiative de l'employeur. En contrepartie, il sera versé sous huitaine l'indemnité transactionnelle et définitive de 5 000 Francs (CINQ MILLE FRANCS) pour solde de tout compte"; Attendu qu'il résulte des termes de ce procès-verbal de conciliation, signé des parties, que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... est imputable à l'employeur; Que celui-ci, qui a expressément reconnu que la rupture était de son fait, est mal venu à prétendre aujourd'hui que le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X... aurait cessé par la faute de ce salarié ne s 'étant pas présenté à l'entreprise à l'issue de son arrêt de travail; Attendu que la rupture anticipée du contrat de travail, qui ne repose pas sur un cas de force majeure ou une faute grave du salarié, ouvre droit pour ce dernier à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qui auraient dû être perçues jusqu'au terme du contrat, soit une somme de 17 424,00 Francs; Que le salarié n'ayant obtenu en
conciliation que des sommes inférieures à celles qui lui étaient dues, l'accord constaté par le procès-verbal de conciliation est nul (Cassation Sociale 28 mars 2001 SA DURAFROID ci MARTIN et autres); Attendu que le procès-verbal de conciliation étant nul et de nul effet, le Conseil de Prud'hommes de LAVAL a valablement été saisi en sa formation de jugement; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du Travail que "sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force mai eure" Que tel n'est pas le cas en l'espèce, la rupture anticipée du contrat de travail étant imputable à l'employeur, comme il a été ci-dessus démontré; Attendu qu'il convient, dès lors, de déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur X..., et de confirmer, par adoption de motifs, le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le paiement du salaire du mois de juin 1998 (2 784,81 Francs); Qu'en effet, le Conseil de Prud'hommes de LAVAL, statuant en formation de référé, a, suivant ordonnance du 12 août 1998, pris acte de la remise à Monsieur X... un chèque de 2 784,81 Francs au titre du salaire du dit mois de juin 1998; Attendu que Maître GUIBOUT, ès-qualités, qui succombe, doit supporter les dépens d'appel; PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt du 17 septembre 2001; Déclare nul le procès-verbal de conciliation en date du 10 septembre 1998; Déclare recevables les demandes de Monsieur X...; Réformant le jugement entrepris, Dit n'y avoir lieu à paiement du salaire du mois de juin 1998 (2 784,81 Francs); Confirme le dit jugement pour le surplus; Condamne Maître GUIBOUT, ès-qualités de liquidateur de l'entreprise P.C.C.M, aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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