Tribunal Administratif de Nice, 08 décembre 2022. 2202687
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2202687
Date de décision :
8 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Arm France demande au tribunal d'ordonner le remboursement d'une somme de 1 966 198 euros correspondant à un crédit d'impôt pour la recherche (CIR) afférent aux dépenses de recherche qu'elle a exposées au cours de l'année 2016.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes demande au tribunal de bien vouloir juger qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le requête de la SAS Arm France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par décision du 23 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé un dégrèvement d'un montant de 1 966 198 euros correspondant à la restitution de la créance du crédit d'impôt pour la recherche de l'année 2016 en litige. Les conclusions de la société par actions simplifiée (SAS) Arm France sont donc devenues sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société par actions simplifiée Arm France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Arm France et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 8 décembre 2022.
Le président de la troisième chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2202687
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