Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00035 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GSPS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 26 MARS 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
-Me DE LA ROCCA
Copie exécutoire à :
- Me DE LA ROCCA
S.C.I. KEVAL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
S.A.S. FARAWATE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 26 février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Un bail commercial a été conclu le 1er novembre 2022 entre Monsieur et Madame [T], bailleurs et la SAS FARAWATE, preneuse, portant sur un local commercial situé [Adresse 3].
Par acte authentique du 17 avril 2024, l’immeuble a été vendu par les époux [T] à la SCI KEVAL.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la SCI KEVAL a fait délivrer un commandement de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire du bail commercial à la SAS FARAWATE.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la SCI KEVAL a fait citer à comparaitre la SAS FARAWATE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Poitiers. Elle sollicite :
Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à compter du 20 décembre 2024 ; L’expulsion de la SAS FARAWATE, ainsi que celle de tout bien et occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; La condamnation de la SAS FARAWATE à lui payer à titre provisionnel :La somme de 420 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 21 décembre 2024 et jusqu’à reprise effective des lieux par le bailleur. La somme de 1300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont le coût du commandement de payer, de l’état d’endettement auprès du tribunal de commerce et du droit de plaidoirie. Elle soutient que le bail commercial met à la charge du preneur une obligation d’assurance et qu’à l’issue d’un délai d’un mois après un commandement visant la clause résolutoire la défenderesse n’a pas fourni d’attestation d’assurance.
La SAS FARAWATE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SAS FARAWATE n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte signifié à étude le 23 janvier 2025. L’ordonnance susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce,
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Le bail commercial de la SAS FARAWATE met à la charge du preneur de souscrire une assurance pendant toute la durée du présent bail (pièce n°1, page 6). Par ailleurs, la clause résolutoire vise « le défaut d’exécution d’une seule condition » du bail (idem, page 7).
En outre, un commandement de payer visant la clause résolutoire mentionnée au bail a été signifié au preneur le 20 novembre 2024 demandant de justifier d’une assurance contre les risques locatifs dans un délai d’un mois. Ce commandement est demeuré infructueux.
En conséquence, la résiliation du contrat de bail pour défaut d’assurance est acquise de plein droit au 20 décembre 2024.
Le preneur est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux dans un délai de quinze jours. Au terme de celui-ci, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Sur la condamnation à une indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
" Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
La demanderesse sollicite la condamnation de la SAS FARAWATE à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 420 euros à titre de provision.
La résiliation du bail à compter du 20 décembre 2024 fait de la SAS FARAWATE un occupant sans droit ni titre dont il n’est pas contestable qu’il est redevable d’une indemnité.
L’obligation de paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 420 euros est donc non sérieusement contestable.
La SAS FARAWATE sera condamnée à payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 420 euros à compter du 20 décembre 2024 et jusqu’à sa libération effective des lieux.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile,
« Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
[…]
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; »
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
" La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "
La SAS FARAWATE succombe à l’instance. Elle supportera les dépens qui comprendront en application de l’article 695 du code de procédure civile le coût du commandement de payer et de l’état des inscriptions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,
" Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. "
La SAS FARAWATE est tenue aux dépens. Elle sera condamnée à verser la somme de 800€ à la demanderesse sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 145-41 du code de commerce,
Constatons la résiliation du bail commercial au 20 décembre 2024.
Ordonnons à la SAS FARAWATE de libérer les lieux loués.
Ordonnons, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, son expulsion des lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Condamnons la SAS FARAWATE à payer à la SCI KEVAL la somme provisionnelle de 420 euros à compter du 20 décembre 2024 et jusqu’à sa libération effective des lieux à titre d’indemnité d’occupation mensuelle.
Condamnons la SAS FARAWATE à verser à la SCI KEVAL la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la SAS FARAWATE aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer, et de l’état des inscriptions.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 26 mars 2025, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Marie PALEZIS, et signé par eux.
La Greffière Le Président
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