Cour administrative d'appel de Versailles, 26 octobre 2023. 23VE01028
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
23VE01028
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Versailles a accordé, à la société Hôtel de France, un permis de construire visant à la réhabilitation et la démolition partielle des deux bâtiments édifiés au 3-5 rue Colbert sur le territoire de la commune, ainsi que la décision du 25 février 2021 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2103503 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme A, représentée par Me Ghaye, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Versailles et de la SAS Hôtel de France le versement de la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire de désistement, enregistré le 13 septembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de cette instance et de cette action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Versailles et à la société Hôtel de France.
Fait à Versailles, le 26 octobre 2023.
Le premier vice-président de la cour,
président de la 2ème chambre
B. EVEN
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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