Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03099 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KG6H
MINUTE n° : 2024/ 417
DATE : 11 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. ATMOSPHERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul COSTANTINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. BEN QUIHADO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [X] [U] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante
S.A.S. ACTE 2, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Morgane GROSJEAN, avocat au barreau de MACON (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Paul COSTANTINI
Me Muriel GESTAS
Me Alain-david POTHET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Paul COSTANTINI
Me Muriel GESTAS
Me Alain-david POTHET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 mai 2021, la SCI ATMOSPHERE a donné à bail commercial à la SAS ACTE 2 des locaux au sein de la copropriété dénommée « [Adresse 5] », situés [Adresse 2] à SAINTE MAXIME, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 1.350 euros HT, payable d’avance avant le 1er de chaque mois.
Suivant acte sous seing privé du 6 janvier 2023, la SAS BEN QUIHADO a acquis le fonds de commerce de la SAS ACTE 2.
La SAS BEN QUIHADO ayant laissé certains loyers impayés, la SCI ATMOSPHERE lui a fait délivrer le 26 février 2024, un commandement de payer la somme de 3.820,32 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par actes séparés du 18 avril 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI ATMOSPHERE a fait assigner la SAS ACTE 2, la SAS BEN QUIHADO et Madame [X] [U] épouse [G] en qualité de caution, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant sous astreinte et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 1.910,16 euros par mois. Il est sollicité en outre leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 7.640,64 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation impayés et de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ainsi que la condamnation de la SAS BEN QUIHADO aux dépens, frais de commandement inclus.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, la SAS ACTE 2 a sollicité le rejet des demandes et à défaut le rejet de la demande de provision et à titre subsidiaire, a sollicité des délais de paiement. Elle a sollicité en outre, le rejet des demandes accessoires ainsi que la condamnation de la SCI ATMOSPHERE au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, la SAS BEN QUIHADO a sollicité la nullité du commandement de payer, délivré le 26 février 2024 et à titre subsidiaire, a sollicité un délai de paiement, la suspension de la clause résolutoire et le rejet de la demande de provision. Il est sollicité en tout état de cause, la condamnation de la SCI ATMOSPHERE au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien qu’assignée par acte remis à étude, Madame [X] [U] épouse [G] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 19 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
A titre liminaire, il doit être rappelé que la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer ou d'un contrat, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement apprécier si les conditions d'établissement de ces actes se heurtent à des contestations sérieuses ou non.
En l’espèce, le commandement de payer permet sans difficultés au débiteur de comprendre les sommes qui lui sont réclamées, soit le montant du loyer initial indexé, étant précisé qu'un commandement de payer, délivré pour des sommes supérieures à celle effectivement dues, n'en produit pas moins effet.
La SAS BEN QUIHADO produit un décompte bancaire (pièce 6), justifiant qu’elle a procédé au versement des sommes suivantes :
- 1.910,16 euros x3 (soit 5.730,48 euros) le 14 mai 2024,
- 1.910,16 euros le 18 mai 2024,
- 1.971,75 euros le 20 mai 2024,
- 1.971,75 le 7 juin 2024.
Aucune précision n’est apportée sur le sort de chacun des versements mais il n’est pas exclu que les premiers versements effectués les 14 et 18 mai 2024 pour un montant total de 7.640,64 euros, ont contribué à couvrir le paiement des loyers et charges impayés arrêtés au 30 avril 2024 et que les deux derniers versements (des 20 mai et 7 juin 2024) couvrent les loyers échus des mois de mai et juin 2024.
Pour autant, ces versements sont intervenus postérieurement à l'expiration du délai d’un mois imparti à la SAS BEN QUIHADO, soit le 27 mars 2024.
La clause résolutoire prévoit qu’en l'absence de paiement des loyers et charges impayés dans le délai d'un mois de la délivrance du commandement de payer, entraine la résiliation du bail de plein droit.
Si l’article L.145-41 du code de commerce, applicable en matière d’acquisition de la résolutoire s’agissant d’un bail commercial, a été reproduit in extenso sur le commandement de payer par le commissaire de justice et malgré la mention du défaut de paiement des loyers impayés, la mention in extenso de l’article L.145-17 du code de commerce, relatif au non renouvellement du bail pour motif grave et légitime, sanction distincte de l’acquisition de la clause résolutoire, apporte une confusion quant aux intentions du bailleur, ne permettant pas à la SAS BEN QUIHADO de comprendre clairement la portée l’acte, de sorte que la régularité du commandement de payer se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et les demandent en découlant, soit l’expulsion et l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de provision, compte-tenu des versements intervenus pour le compte de la SCI ATMOSPHERE, le 14 et 18 mai 2024 d’un montant global de 7.640,64 euros (soit 4x1.910,16 euros), correspondant au montant de la créance alléguée arrêtée au 30 avril 2024, outre le versement de 2 sommes d’un montant de 1.971,75 euros les 20 mai et 7 juin 2024, n’excluant pas le paiement de l’intégralité des sommes dues, l’obligation se heurte à contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande.
La SCI ATMOSPHERE succombant à ses demandes, conservera la charge des dépens, sans que l’équité ne commande de faire droit aux demandes formulées par ses adversaires sur les frais irrépétibles, les virements bancaires étant intervenus postérieurement à la délivrance des actes introductifs de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffer réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de l’occupant et à fixer une indemnité d’occupation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
CONDAMNONS la SCI ATMOSPHERE aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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