Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-16.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.657
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. X..., demeurant à Paris (20e), ...,
2 ) Mme Laurence A..., demeurant à Paris (4e), ..., agissant en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit :
1 ) de M. René Y..., demeurant ... (Loiret),
2 ) de Mme Simone Z..., demeurant à Paris (15e), ...,
3 ) de la Caisse foncière de crédit, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;
La Caisse foncière de crédit a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 février 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Mme A..., ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la Caisse foncière de crédit, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, sans violer le principe de la contradiction, dès lors que, dans leurs conclusions, les bailleurs avaient visé les trois commandements délivrés en 1987 et 1988, qu'en exécution d'une ordonnance de référé du 2 juin 1988, le preneur avait bénéficié d'un délai pour payer les causes du deuxième commandement du 11 mars 1988, la cour d'appel a retenu, à bon droit, répondant aux conclusions, que le retard réitéré des paiements de loyer, faisant l'objet des commandements, justifiait le refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les violences dont le bailleur avait été victime de la part du preneur justifiaient le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, M. X... et Mme A..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de six mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Caisse foncière de crédit à payer à M. Y... la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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