Cour de cassation, 13 novembre 1991. 89-40.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.782
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Flasch Transactions, dont le siège est à Paris (10e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de M. Maurille X..., demeurant à Paris (18e), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été embauché le 1er mai 1984 en qualité d'homme de ménage par le cabinet Flash Transactions, agissant en qualité de syndic de copropriété de l'immeuble sis au ... ; qu'ayant été licencié le 30 juin 1987 par Flash Transactions, il a attrait cette société devant la formation de référé du Conseil de prud'hommes pour avoir paiement de diverses sommes dont aucune ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes, alors en vigueur ; que, par ordonnance rendue en dernier ressort le 25 mars 1988,la société Flash Transactions, qui n'avait pas comparu à l'audience de référé bien qu'elle y eût été régulièrement convoquée, a été condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de salaires et de congés-payés ; que la société a relevé appel de cette décision bien que la notification de l'ordonnance eût mentionné comme seule voie de recours le pourvoi en cassation ; que, par l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1988) l'appel a été déclaré irrecevable ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la société Flash Transactions, qui n'avait embauché et licencié M. X... qu'en sa qualité de syndic de l'immeuble sis ..., ne pouvait être personnellement condamnée et aurait donc dû être mise hors de cause ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, à bon droit, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Flash Transactions, dès lors qu'aucun des chefs de demande en paiement formulés en première instance par le salarié n'excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, alors en vigueur, ne pouvait statuer sur le fond du litige et mettre hors de cause la société appelante ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Flasch Transactions, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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