Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88T
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00015 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIOB
AFFAIRE :
[L] [I]
C/
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 18 Février 2022 par le Pole social du TJ de Nanterre
N° RG : 19/02105
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRAN CE
Me Marlone ZARD -SELAS HOWARD
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [I]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marlone ZARD -SELAS HOWARD avocat au barreau de PARIS vestiaire BO666 substitué par Igor NIESWIC avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRAN CE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [P] munie d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête en date du 30 septembre 2019, M. [L] [I] a contesté devant le tribunal judiciaire de Nanterre la décision de la commission médicale de recours amiable lui refusant le bénéfice de la 2ème catégorie d'invalidité au 1er février 2019, faute d'élément objectif pouvant justifier une incapacité à une activité quelconque.
Par ordonnance du 18 juin 2020, une expertise a été ordonnée, confiée au Dr [H], lequel a déposé son rapport le 3 décembre 2020.
Par jugement rendu et notifié le 18 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a statué comme suit :
Rejette le recours présenté par M.[L] [I],
Le déboute de l'intégralité de ses demandes,
Écarte l'exécution provisoire,
Condamne M.[L] [I] aux dépens.
Le 10 mars 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 février 2023 de la 5e chambre de la cour d'appel de Versailles la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours était ordonnée .
Réinscrite au rôle, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024.
Selon ses conclusions écrites du 17 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [I] demande à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a rejeté le recours présenté par M. [I] et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
En conséquence
Et statuant de nouveau
A titre principal
Dire non fondée la décision de la CRAMIF en date du 1er février 2019 attribuant à M. [I] un état d'invalidité de catégorie 1 ;
Dire non fondée la décision de la CMRA en date du 30 juillet 2019 refusant à M .[I] le bénéfice de la 2° catégorie d'invalidité ;
Ordonner la révision de la catégorie d'invalidité de M. [I] ;
Dire qu'il bénéficiera de la 2° catégorie d'invalidité ;
A titre subsidiaire
Ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire neuro psychiatrique.
En tout état de cause
Condamner la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE France au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ;
Condamner la CRAMIF au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Condamner la CRAMIF aux entiers dépens.
Selon ses conclusions écrites du 17 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France -CRAMIF- demande à la cour de:
Ne pas ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale ;
Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées, à la note d'audience ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance de l'invalidité de catégorie II :
M. [I] conteste la décision des premiers juges en ce que n'auraient pas été pris en compte ni les éléments de fait, ni le certificat médical établi par le docteur [Z], médecin psychiatre.
M. [I] soutient que l'avis rendu par le docteur [H] aux termes de son rapport d'expertise, ne peut emporter la conviction de la cour dans la mesure où ce dernier reconnaissait qu'il ne pouvait juger les conséquences de l'état de santé de M. [I].
La caisse oppose qu'il résulte des conclusions de l'expertise du Docteur [H] que M. [I] pouvait éventuellement travailler de façon réduite et que le seul handicap allégué par ce dernier ne lui permettait pas de rentrer dans la classification de l'invalidité de deuxième catégorie. La caisse fait observer que ce dernier a exercé une activité salariée à temps réduit en 2019 au sein de la société [5] pour laquelle il a perçu une rémunération brute de 3 097 euros et estime que la preuve est rapportée que son état de santé lui permettait d'exercer une activité professionnelle légère conformément à l'avis de l'expert.
L'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2016, ajoute que : «L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.»
L'article L.341-4 du code de la sécurité sociale précise : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit:
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
Aux termes du rapport d'expertise judiciaire déposée le 26 novembre 2020, le docteur [H] conclut de la façon suivante : « Le seul handicap allégué par le demandeur concerne sa dépression chronique et surtout ses troubles mnésiques responsables d'une désorganisation dans son comportement professionnel. Seul un avis ou une expertise neuropsychiatrique pourra déterminer la légitimité de cet argument, néanmoins qui ne lui permet pas de rentrer dans la classification de l'invalidité deuxième catégorie selon la définition officielle. ».
Il appartient à M. [I] qui revendique l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie deux à compter du 1er février 2019, de démontrer par des éléments médicaux combattant l'avis partagé du médecin-conseil de la caisse et du médecin expert désigné par le premier juge qu'il se trouve à cette date absolument incapable d'exercer une profession quelconque.
M. [I] communique ( pièce n°16) un certificat médical du docteur [Z] médecin psychiatre en date du 2 avril 2018 qui indique que « Malgré un traitement antidépresseur bien pris et efficace, il persiste un trouble mnésique très invalidant qui rentre dans le cadre de la symptomatologie anxieuse de l'état de stress ce qui retentit d'une façon très négative sur la vie de tous les jours par conséquence, une visibilité de reprise de travail à moyen long terme reste au vu de son état de santé inenvisageable. ».
Cependant, à bon droit la caisse relève qu'aux termes du rapport d'expertise, l'expert a répondu que le salarié pouvait éventuellement travailler de façon réduite.
De fait, la caisse justifie ( pièce n° 5) que M. [I] a exercé une activité salariée à temps réduit en 2019 pour la société [5] ce qui confirme l'avis de l'expert judiciaire qu'en tout état de cause et malgré la persistance d'un trouble mnésique très invalidant, son état de santé ne lui permettait pas de rentrer dans la classification de l'invalidité deuxième catégorie selon la définition officielle.
En conséquence, M. [I] sera débouté de sa demande sans qu'il y ait lieu de faire droit à titre subsidiaire, à la demande d'expertise médicale complémentaire.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 18 février 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [I] de sa demande d'expertise judiciaire complémentaire,
Condamne M. [L] [I] aux dépens d'appel.
- Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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