Cour d'appel, 25 janvier 2011. 09/07711
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/07711
Date de décision :
25 janvier 2011
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R.G : 09/07711
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
au fond du 03 décembre 2009
RG : 08/6167
ch n°1
SCI LES ROCHES
C/
EURL COULEURS DU SUD
[G]
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 JANVIER 2011
APPELANTE :
SCI LES ROCHES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Anne BOLAND-BLANCHARD, avocat au barreau de
INTIMES :
EURL COULEURS DU SUD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON
M. [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (Rhône)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 16 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 25 Janvier 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Dominique ROUX, conseiller
- Claude MORIN, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Le 28 février 2007, la Sci Les Roches, vendeur, et Monsieur [G], acquéreur, ont conclu un compromis de vente d'un immeuble situé à CHAPONOST pour le prix de 192.500 euros. L'acte était soumis à plusieurs conditions suspensives, notamment l'obtention par l'acquéreur d'un prêt de 180.000 euros sur une durée de vingt ans, au taux de 4,50 %, au plus tard le 16 avril 2007. La réitération par acte authentique était prévue au plus tard le 4 mai 2007.
Par acte sous seing privé du 20 mars 2007, la société Couleurs du Sud s'est substituée à Monsieur [G].
La vente n'ayant pas été régularisée, Monsieur [G] et la société Couleurs du Sud ont assigné la Sci Les Roches en vente forcée et en paiement de dommages intérêts.
Par jugement du 3 décembre 2009, le tribunal de grande instance de LYON a dit que la Sci Les Roches devait signer l'acte authentique de vente dans les huit jours de la signification du jugement et qu'à défaut, le jugement tiendrait lieu d'acte de vente, et a condamné la Sci Les Roches à payer à Monsieur [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts.
La Sci Les Roches, appelante, conclut à la réformation du jugement et au rejet des demandes de Monsieur [G] et de la société Couleurs du Sud.
Elle se prévaut à titre principal de la caducité de la promesse de vente. Elle soutient que la date de réalisation de la condition suspensive au 16 avril 2007 ne pouvait être différée, et qu'en l'absence de réception de l'offre à cette date, la condition est réputée défaillie et le compromis est lui-même caduc.
Elle fait valoir en outre que le compromis de vente n'a pas été réitéré dans les huit jours de la sommation adressée à l'acquéreur le 5 mai 2007 et qu'il ne vaut pas vente.
La société Couleurs du Sud et Monsieur [G], intimés, concluent à la confirmation du jugement et sollicitent la condamnation de la Sci Les Roches au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts. Ils font valoir qu'ils ont obtenu un financement du Crédit Agricole le 17 avril 2007, que le vendeur n'a pas adressé à l'acquéreur de mise en demeure d'avoir à justifier du dépôt du dossier de prêt ni de la réalisation ou de la défaillance de la condition relative au compromis, et que sommés de réitérer la vente, ils ont satisfait à la demande dans le délai de huit jours.
MOTIFS
Attendu que le compromis du 28 février 2007 est soumis à la condition suspensive tenant à l'obtention par l'acquéreur d'un prêt de 180.000 euros, d'une durée de remboursement de vingt ans, au taux nominal d'intérêt maximum de 4,5 % l'an, hors assurance ; que l'acte prévoit que l'acquéreur s'oblige à faire toutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt, à déposer un dossier complet nécessaire à l'instruction de sa demande et à en justifier au vendeur au plus tard le 29 mars 2007, qu'à défaut d'avoir apporté la justification dans le délai, le vendeur aura la faculté de demander à l'acquéreur de lui justifier du dépôt du dossier de prêt, et à défaut de justification dans un délai de huit jours, le vendeur pourra se prévaloir de la caducité du compromis ;
Attendu qu'il est prévu par ailleurs que la réception de l'offre devra intervenir au plus tard le 16 avril 2007, que l'obtention ou la non obtention du prêt devra être notifiée par l'acquéreur au vendeur par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans les trois jours suivant l'expiration du délai, qu'à défaut, le vendeur aura la faculté de mettre l'acquéreur en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition, et que passé ce délai, sans que l'acquéreur n'ait apporté de justificatifs, la condition sera censée défaillie et l'acte sera caduc de plein droit ;
Attendu que le vendeur n'a pas adressé à l'acquéreur de mise en demeure d'avoir à justifier du dépôt du dossier de prêt ; qu'il n'a pas non plus mis en demeure l'acquéreur de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition, de sorte que la Sci Les Roches n'est pas fondée à soutenir que le compromis est caduc depuis le 16 avril 2007 en l'absence de réception de l'offre de prêt à cette date ; qu'elle ne l'a d'ailleurs pas considéré comme tel, puisque le 5 mai 2007, elle a adressé à l'acquéreur une sommation de réitérer, sous huit jours, le compromis par acte authentique ;
Attendu en outre que la société Couleurs du Sud justifie qu'elle avait obtenu du Crédit Agricole, le 17 avril 2007, une ouverture de crédit pour financer l'acquisition ;
Attendu que le compromis prévoit que la réitération par acte authentique doit intervenir au plus tard le 4 mai 2007, que passé cette date, huit jours après accusé de réception d'une lettre recommandée adressée par la partie la plus diligente et demeurée sans effet, si les conditions suspensives sont toutes réalisées et si l'une des parties refuse la réitération par acte authentique, s'il s'agit du vendeur, l'acquéreur aura la possibilité de l'y contraindre par toute voie de droit, sans préjudice de l'obtention éventuelle de dommages intérêts, s'il s'agit de l'acquéreur, le vendeur aura la possibilité soit d'exiger la vente, soit de mettre fin au contrat et de conserver l'indemnité d'immobilisation ;
Attendu qu'à la suite de la sommation de réitérer l'acte qui lui a été adressée par la Sci Les Roches, le 5 mai 2007, la société Couleurs du Sud a pris ses dispositions dans le délai de huitaine pour parvenir à la signature de l'acte authentique ; qu'en effet, dès le 9 mai 2007, son notaire, corédacteur de l'acte, a confirmé à son confrère le rendez-vous de signature en son étude pour le 15 mai 2007, puis a rélancé celui-ci le 11 mai 2007 ; que la réitération de l'acte n'a pu intervenir en raison du refus de la Sci Les Roches qui a considéré à tort que le compromis était caduc ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé, sauf à préciser que la Sci Les Roches devra signer l'acte authentique de vente dans les huit jours suivant la signification de l'arrêt ;
Attendu qu'en raison du refus illégitime du vendeur de réitérer la vente, la société Couleurs du Sud a été contrainte de restituer les fonds à la banque, et de s'acquitter de frais et intérêts ; qu'elle n'a pu mettre en oeuvre son projet d'état de division et de mise en copropriété du lot, objet du compromis ; que le premier juge a fait une exacte évaluation du préjudice qu'elle a subi ;
Attendu que la Sci Les Roches doit supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la Sci Les Roches devra signer l'acte authentique de vente dans les huit jours suivant la signification du présent arrêt,
Déboute la société Couleurs du Sud et Monsieur [G] de leur demande de dommages intérêts supplémentaires,
Déboute la Sci Les Roches de sa demande de dommages intérêts,
Condamne la Sci Les Roches à payer à la société Couleurs du Sud et Monsieur [G] la somme supplémentaire de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Sci Les Roches aux dépens, avec droit de recouvrement direct par Maître Barriquand, avoué.
Le Greffier Le Président
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