Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
[N]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00351 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKPH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
APPELANT
ET
Madame [B] [N] épouse [C]
née le 11 Mars 1949 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002355 du 24/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 30 mai 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 12 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [C] est propriétaire d'une parcelle, située à [Adresse 4], qu'elle a acquise de sa mère, Mme [N], par un acte de donation-partage du 4 décembre 1979, d'abord en nue-propriété puis en pleine propriété à son décès en septembre 2014.
Un procès-verbal de bornage a été établi le 25 avril 1996 par un géomètre expert signé par Mme [C], M. [Z], alors propriétaire de la parcelle contiguë située au [Adresse 1], et M. [Y], propriétaire d'un autre terrain contigu.
Par acte authentique du 29 octobre 2007, M. [Z] et son épouse ont vendu leur parcelle à M. [F] et son épouse.
Courant 2018, à la suite de la destruction par la tempête de sa grange, Mme [C] a sollicité de M. et Mme [F] le déplacement de leurs mur et gouttière dépassant la borne délimitant leurs terrains respectifs et empiètant sur son terrain, cela afin de pouvoir elle-même le clore.
Sur saisine de Mme [C] le 14 mars 2019, le tribunal d'instance d'Abbeville, par un jugement du 13 décembre 2019, s'est déclaré incompétent relativement à la demande de démolition du mur et de suppression de l'écoulement des eaux pluviales, a débouté Mme [C] de ses demandes tendant au respect par ses voisins des distances légales de plantation ainsi que de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par acte du 15 mai 2020, Mme [C] a assigné M. [F] afin d'obtenir sa condamnation à démolir le mur et à supprimer l'écoulement des eaux pluviales sur sa propriété. M. [F] a soulevé des fins de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive abrégée et trentenaire.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription acquisitive abrégée et trentenaire,
- condamné M. [F] à démolir ou faire démolir la partie de son mur de clôture construite au-delà de la borne A figurant sur le plan du procès-verbal de bornage amiable dressé le 25 avril 2016, sur la propriété de Mme [C], et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,
- condamné M. [F] à enlever le tuyau d'évacuation des eaux pluviales aboutissant dans ce mur et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,
- débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné M. [F] aux dépens et à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 26 janvier 2022, M. [F] a fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 26 octobre 2022, M. [F] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de Mme [C] au titre de son préjudice de jouissance,
- constater l'acquisition de la prescription acquisitive abrégée ou trentenaire,
- en toute hypothèse, condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- l'action en démolition du mur et suppression de l'écoulement est irrecevable,
- le mur a été construit par M. et Mme [Z] en 1983, de sorte qu'il peut bénéficier de la prescription acquisitive abrégée ou, à titre subsidiaire, trentenaire,
- Mme [C] ne prouve pas l'existence d'un préjudice de jouissance.
Par conclusions du 4 janvier 2023, Mme [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 700 euros en réparation de son préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
- son action est recevable,
- la prescription acquisitive de la partie du mur dépassant la borne ne peut jouer, que ce soit la prescription abrégée faute de juste titre ou la prescription trentenaire faute de preuve de la date de construction du mur,
- le mur construit sur le fonds de M. [F] dépasse la borne et empiète de près de 50 cm sur son terrain,
- cet empiètement lui cause un préjudice de jouissance en l'empêchant de clore son fonds.
MOTIVATION
1. Sur les fins de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive abrégée et trentenaire
Vu les articles 2258, 2261, 2265 et 2272 du code civil ;
La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
M. [F] ne peut invoquer la prescription abrégée pour échapper à la démolition du mur, faute de prouver un juste titre mentionnant exactement cet ouvrage.
M. [F] ne peut non plus invoquer la prescription trentenaire. L'attestation de M. [J], qui se prétend contructeur du mur en 1983, et son statut d'entrepreneur à cette époque ne sont pas des éléments suffisants pour valider cette date de construction du mur. Il convient de relever que M. et Mme [Z], prétendument maîtres de l'ouvrage, ont signé le 25 avril 1996 un procès-verbal de bornage amiable, lequel a fixé la ligne séparative des fonds en incluant ledit mur dans l'héritage de Mme [C]. Si le procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété, sa signature par M. et Mme [Z] conforte la version selon laquelle le mur n'a pas été construit antérieurement à son établissement. Il s'en déduit que le mur a été construit postérieurement à 1996. Le 14 mars 2019, date de l'assignation devant le tribunal d'instance d'Abbeville, le délai de trente ans pour acquérir la propriété du mur n'était pas expiré.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les fins de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive abrégée et trentenaire.
A défaut de preuve par M. [F] de l'usucapion invoquée, la partie du mur dépassant la borne fixée par le procès-verbal de bornage amiable du 25 avril 1996, s'imposant aux propriétaires successifs des fonds, doit être considérée comme édifié sur la propriété de Mme [C] et constitue un empiètement. Le jugement est confirmé.
2. Sur la demande en réparation du trouble de jouissance
Vu l'article 647 du code civil ensemble l'article 1240 du même code ;
Tout propriétaire peut clore son héritage.
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le procès-verbal de constat d'huissier du 18 juillet 2018 fait état de l'empiètement du mur de clôture de façade de M. [F] sur le terrain de Mme [C] sur près de 50 cm. Une photographie du 29 juillet 2017 produite par Mme [C] montre que ce mur, qui se situe devant la grange en cours de réparation, fait obstacle à l'édification d'une clôture conforme à la limite divisoire établie par le procès-verbal de bornage amiable du 25 avril 1996. Cette situation cause un préjudice à Mme [C] qui a dû poser un grillage provisoire pour maintenir son dogue allemand dans sa propriété. Le trouble de jouissance doit être évalué entre le 29 juillet 2017 et le 17 novembre 2021, date du jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire.
Une somme de 700 euros lui sera allouée. Le jugement est infirmé.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, M. [F] sera en outre condamné aux dépens d'appel et à payer à Mme [C] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Condamne [G] [F] à payer à [B] [C] une somme de 700 euros en réparation de son trouble de jouissance,
Y ajoutant :
Condamne [G] [F] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [G] [F] à payer à [B] [C] la somme de 2 500 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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