Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le :
à Me AUDINEAU, Me
ANDRE, Me RAGON,
Me HOZE,
Me COHEN BARRALIS,
Me LUMBROSO
et Me BRONSONI
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/12598
N° Portalis 352J-W-B7E-CTMGO
N° MINUTE :
Assignation du :
24 septembre 2020
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
DÉFENDEURS
SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE D’ANIMATION ÉCONOMIQUE AU SERVICE DES TERRITOIRES (SEMAEST)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Mathilde ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0480
S.C.I. MORVAN
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe RAGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0230
Madame [K] [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [Y] [G] [N]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12] (ALLEMAGNE)
représentées par Maître André HOZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1008
Société BOUCHERIE DEJEAN
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurence COHEN BARRALIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0043
Monsieur [I] [R], exploitant direct de l’enseigne LE TITANIC
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Maître Pierre LUMBROSO de la SELARL SELARL L&A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0724
S.A.S. POISSONNERIE LES EMBRUNS
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Reynald BRONZONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0250
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
assistée de Madame Lucie RAGOT, greffière lors des débats, et de Madame Léa GALLIEN, greffière lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 19 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Morvan est propriétaire du lot n°3, dans l’immeuble situé sis [Adresse 6] à [Localité 14], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, comprenant un commerce de boucherie et une chambre froide situés au rez-de-chaussée de l’immeuble donnés à bail à la SAS boucherie Dejean.
La société d’économie mixte d’animation économique au service des territoires (ci-après SEMEST) est propriétaire des lots n°2 et 5, comprenant un commerce de brasserie, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, et une cave à bière donnés à bail à M. [R] [I].
Mmes [Y] et [K] [N] sont propriétaires indivises du lot n°4, comprenant un commerce de poissonnerie situé au rez-de-chaussée de l’immeuble et donné à bail à la SAS poissonneries les embruns.
A la suite de dégâts des eaux ayant affecté les parties communes, le juge des référés a, par ordonnance du 19 septembre 2016, désigné Mme [U] [V], ès qualités d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 21 septembre 2017, les opérations ont été étendues et rendues communes à la SAS boucherie Dejean, Mmes [N], la SAS poissonneries les embruns et à M. [R] [I].
L’expert a déposé son rapport le 14 août 2019.
Suivant exploit d’huissier délivré le 7 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] a fait assigner Mmes [Y] et [K] [N], la SCI Morvan, la SAS boucherie Dejean, la SAS poissonneries les embruns et M. [R] [I] ainsi que la SEM Paris commerces (anciennement la SEMAEST) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’homologation du rapport d’expertise.
Par acte authentique du 22 avril 2022, les époux [I] ont acquis de la SEMAEST le local donné à bail.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] s’est désisté de la présente instance à l’égard de la SEMAEST.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 mars 2024, la SEM Paris commerces venant aux droits et obligations de la SEMAEST, demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789 et 122 du Code de procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure Civile,
Vu l’acte de vente du 28 avril 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
- RECEVOIR la SEM PARIS COMMERCES (anciennement dénommée SEMAEST), en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
- DIRE ET JUGER IRRECEVABLE Monsieur [R] [I] en ses demandes dirigées contre SEM PARIS COMMERCES (anciennement dénommée SEMAEST) pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
- CONSTATER le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SEM PARIS COMMERCE ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [R] [I] de toutes ses demandes dirigées contre SEM COMMERCES (anciennement dénommée SEMAEST) ;
- METTRE hors de cause SEM PARIS COMMERCES (anciennement dénommée SEMAEST) ;
- CONDAMNER Monsieur [R] [I] à verser à la SEM PARIS COMMERCES (anciennement dénommée SEMAEST) à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER Monsieur [R] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mathilde ANDRE.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’incident a été plaidé à l’audience du 19 juin 2024 et mis en délibéré au 27 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] a sollicité du juge de la mise en état de prendre acte de son désistement et par conséquent de l’extinction de la présente instance à l’égard de la SEMAEST.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la SEM Paris commerces venant aux droits et obligations de la SEMAEST a accepté sans réserve le désistement du demandeur.
Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est en l’espèce parfait, compte tenu de son acceptation en défense par la SEM Paris commerces et emporte ainsi extinction de l’instance à son égard.
Sur l’intérêt à agir
La SEM Paris commerces soutient que M. [R] [I] est irrecevable à formuler des demandes à son encontre au motif qu’il ne dispose plus d’intérêt à agir à son encontre. Elle fait notamment valoir qu’aux termes de l’acte authentique du 28 avril 2022, les époux [I] sont devenus propriétaires du local qu’ils louaient et appartenant à la SEMAEST, la subrogeant ainsi dans ses droits et obligations.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est admis que le défaut d'intérêt ne peut être confondu avec l'exigence d'une légitimité ou d'une certitude d'un intérêt à agir ; le défaut d'intérêt s'entend d'une absence objective d'intérêt à agir, sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans le fond du litige.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’acte authentique du 22 avril 2022, les époux [I] ont acquis de la SEMAEST le local qu’ils louaientt, l’acte précisant que le vendeur sera subrogé par l’acquéreur dans tous ses droits et obligations résultant de la procédure en cours, de manière à ce que le vendeur ne puisse être inquiété à quelque titre que ce soit dans le cadre de cette procédure et mentionnant par ailleurs que le vendeur signifiera devant le tribunal des conclusions de mise hors de cause pour lesquelles l’acquéreur s’engage à ne pas s’y opposer.
Il s’en déduit que M. [R] [I] n’a plus d’intérêt à agir contre la SEM Paris commerces, ce dernier l’ayant subrogé dans ses droits et obligations dans le cadre de la présente procédure.
M. [R] [I] est en conséquence, irrecevable à formuler des demandes à l’encontre de la SEM Paris commerces.
Sur la mise hors de cause de la SEM Paris commerce
La SEM Paris commerces sollicite sa mise hors de cause dans la mesure où le demandeur s’est désisté de ses demandes à son encontre et qu’aucune partie ne formule de demande à son égard. Elle considère ne plus avoir vocation à demeurer partie dans la présente procédure.
Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de contestation des parties, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la SEM Paris commerce.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 16 octobre 2024 pour clôture.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et par mise à disposition au greffe susceptible d’appel :
CONSTATONS le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] à l’égard de la SEM Paris commerces (anciennement dénommée la société d’économie mixte d’animation économique au service des territoires) ;
DISONS qu’il emporte extinction de l’instance ;
DECLARONS Monsieur [R] [I] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SEM Paris commerces (anciennement dénommée la société d’économie mixte d’animation économique au service des territoires) ;
DECLARONS la mise hors de cause de la SEM Paris commerces ;
RESERVONS les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 16 octobre 2024 à 10 heures 10 pour clôture ;
REJETONS les autres demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 27 septembre 2024.
La greffière La juge de la mise en état
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