Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[M] [E] [D] [C]
C/
[R] [O] [P] [F]
N° RG 23/04057 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFKT
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
2 FE avocats
1 CD
JUGEMENT
le 08 Août 2024
ENTRE :
Monsieur [M] [E] [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEMANDEUR : représenté par Maître Maria Isabel CALCADA, avocate postulante du barreau de MEAUX, et de Me Déborah MARTOS, avocate plaidante du barreau de MONTPELLIER
ET
Monsieur [R] [O] [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEFENDEUR : représenté par Maître Emily GALLION, avocate au barreau de MEAUX
Nous, Catherine MATHIEU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier , après avoir entendu, en chambre du conseil du 13 juin 2024, les avocats des parties en leur plaidoirie, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [E] [D] [C], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10], de nationalité française et Monsieur [R] [O] [P] [F], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 9] (Seine-et-Marne) sans contrat de mariage.
Par acte de commissaire de Justice en date du 27 juillet 2023, Monsieur [M] [E] [D] [C] a fait assigner son conjoint en divorce sans en préciser le fondement.
A l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 25 octobre 2023, à laquelle les époux ont comparu assistés de leur avocat, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage.
Par ordonnance d’orientation sur les mesures provisoires du 28 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a entériné l’accord des parties sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [M] [E] [D] [C] à titre gratuit au titre du devoir de secours, à charge pour lui de régler les charges courantes sans droit à récompense, dit que les époux se partagent par moitié les échéances du crédit immobilier et la taxe foncière, débouté Monsieur [M] [E] [D] [C] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et attribué la jouissance du véhicule automobile de marque Mercedes classe A à Monsieur [R] [O] [P] [F], à charge pour lui de régler le crédit afférent et les frais d’entretien.
L’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience de mise en état.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2024, Monsieur [M] [E] [D] [C] sollicite le prononcé du divorce à effet à la date de l’assignation sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par conclusions notifiées le même jour, Monsieur [R] [O] [P] [F] formule les mêmes demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mars 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE, en application des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [M] [E] [D] [C], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10],
et de
Monsieur [R] [O] [P] [F], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8],
Mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 9] (Seine-et-Marne),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
FIXE la date des effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens le 27 juillet 2023 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
PARTAGE les dépens par moitié et CONDAMNE Monsieur [R] [O] [P] [F] et Monsieur [M] [E] [D] [C] au paiement de la moitié des dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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