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Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2409130

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2409130

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés le 30 août et les 9 et 18 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Carmier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées du vice d'incompétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ce qui ne la met pas en mesure de s'assurer que cet avis a été effectivement recueilli ; - elles sont également entachées d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de preuves attestant de la présence au sein du collège de médecins de l'OFII de médecins spécialisés dans sa pathologie, il n'est pas en mesure de s'assurer que l'avis n'est pas entaché d'irrégularité ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle viole les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit un mémoire et des pièces, enregistrés le 26 septembre et le 8 octobre 2024, en qualité d'observateur dans la présente instance en application de l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été communiqués aux parties. Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024 à 12 heures. Par une décision du 9 août 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Trottier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui était valable du 16 janvier 2023 au 15 janvier 2024. Le 17 novembre 2023, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée pour la dernière fois en France le 21 septembre 2017 et qu'elle s'y est maintenue depuis cette date, auprès de ses parents et de ses trois frères et sœurs, ces derniers étant tous de nationalité française. S'il n'est pas contesté que l'époux de Mme B demeure en Tunisie, ainsi que les trois enfants majeurs du couple, il ressort des attestations précises et circonstanciées de ses sœurs qu'elle a été assujettie à un mariage forcé en Tunisie et qu'elle a subi des violences et humiliations de son mari, contre lequel elle a d'ailleurs déposé plainte le 9 février 2022. Ces attestations sont corroborées par plusieurs certificats médicaux de praticiens hospitaliers et psychiatres selon lesquels Mme B est régulièrement suivie par le centre médico-psychologique depuis le début de l'année 2018 et le service psychiatrie de l'hôpital Sainte-Marguerite depuis 2022 pour des troubles névrotiques graves. Selon ces mêmes certificats, au vu de la gravité de ces troubles et de leur origine, il sera impossible d'obtenir une stabilisation de son état en cas de retour en Tunisie. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B est également suivie pour un asthme sévère ayant nécessité des hospitalisations et une surveillance accrue ainsi que l'administration d'un traitement composé notamment de Xolair, qualifié de médicament d'exception par la Haute autorité de santé en raison de son coût et de ses conditions de prescriptions. En dépit de cet état de santé précaire, Mme B, reconnue travailleuse handicapée le 27 juin 2024, justifie d'une réelle volonté d'insertion en France, où elle a d'ailleurs vécu pendant une période significative au cours de son enfance à partir de l'âge de 8 ans et où elle a suivi sa scolarité de 1968 à 1980, dès lors qu'elle exerce une activité professionnelle depuis le mois de juillet 2023 en qualité d'agent à domicile auprès de personnes âgées et en situation d'handicap et par une activité de bénévolat réalisée pour le compte de la Croix-Rouge de Marseille. Il ressort par ailleurs des attestations des médecins, pharmacien et infirmière libérale, que la présence de Mme B auprès de son père, né en 1923 et installé régulièrement en France depuis plus de soixante-dix ans selon les affirmations non contestées de la requérante, revêt, compte tenu notamment de son âge, une réelle importance. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu tant de la durée que des conditions de séjour en France de Mme B, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante en rejetant sa demande d'admission au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par suite, cet arrêté doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 5. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision de refus de titre de séjour du 10 juillet 2024, implique nécessairement, compte tenu de son motif et en l'absence au dossier de tout élément indiquant que la situation de la requérante se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté en litige, la délivrance à Mme B d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l'intéressée un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carmier, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Carmier de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Carmier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Carmier. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Trottier, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray Le président-rapporteur, Signé T. Trottier La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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