Texte intégral
Ordonnance N°95
N° RG 23/01040 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7R2
Juge des libertés et de la détention de CARPENTRAS
25 octobre 2023
[Y]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [4] POLE SANTE DE [Localité 3]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 NOVEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
Mme [J] [Y]
née le 21 Novembre 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
assistée de Me Fahd MIHIH, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [4] POLE SANTE DE [Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Mme [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tutrice, régulièrement avisée, non comparante à l'audience,
Vu l'ordonnance rendue le 25 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de CARPENTRAS, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [J] [Y] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [J] [Y] le 03 novembre 2023 et reçu par courriel à la Cour d'Appel le 03 novembre 2023,
Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Mme [J] [Y], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 07 novembre 2023,
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 19 octobre 2023 en urgence par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [4], direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Madame [J] [Y] ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [4], direction de la psychiatrie, le 24 octobre 2023 ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Carpentras le 25 octobre 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [J] [Y] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [J] [Y] et reçu par courriel au greffe de la Cour d'appel le 03 novembre 2023 ;
Vu l'audience du 14 novembre 2023 à 14 heures à laquelle Madame [J] [Y] a comparu, assistée de son conseil ;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur général en date du 07 novembre 2023, tendant à voir déclarer l'appel de Madame [J] [Y] irrecevable et en cas de régularisation, confirmer la décision attaquée ;
Madame [J] [Y] explique que :
- on a dit qu'elle refusait de prendre des médicaments, or c'est faux, elle contestait juste la nature du traitement,
- elle se sent bien, même si elle ne prend pas de médicaments, elle évoque la thyroïdie,
- elle ne comprend pas la mesure de protection,
- elle ne comprend pas l'objet de son hospitalisation actuelle, car elle n'a jamais eu de traitement pour des troubles mentaux,
Son conseil soutient que :
- sur la recevabilité, il s'en rapporte,
- sur le fond du dossier, le contexte familial est compliqué, avec sa fille qui exerce la mesure de protection,
- on peut comprendre que Madame [Y] est affectée par la situation, elle souhaite mettre un terme à son hospitalisation.
Monsieur le directeur du centre hospitalier de [4] n'a pas comparu.
MOTIFS:
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Toutefois, contrairement aux exigences légales posées par ce même code, le recours de Madame [J] [Y] n'est pas motivé, même succinctement. Le recours ne portet pas en lui même, implicitement, une motivation telle qu'exigée par la loi.
En l'espèce, l'appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [J] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de CARPENTRAS en date du 25 Octobre 2023;
Confirmons la décision déférée ;
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Novembre 2023
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention
L'avocat
La tutrice
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