Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10025 F
Pourvoi n° S 16-12.292
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [L] [J], domicilié [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 11 décembre 2015 par la juridiction de proximité de Paris 8ème, dans le litige l'opposant à la société Internationale de placement d'assurances et de courtages 64, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [J], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Internationale de placement d'assurances et de courtages 64 ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [J]*
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR donné acte à M. [L] [J] et à la société IPAC 64 de leurs déclarations, D'AVOIR débouté M. [L] [J] de sa demande principale et de sa demande de dommages et intérêts et de l'AVOIR condamné à payer à la société IPAC 64 la somme de 3,74 € ;
AUX MOTIFS QUE des pièces versées aux débats, il résulte les éléments suivants : que M. [J] dit ne pas avoir connaissance des conditions générales du contrat ni avoir pu les obtenir ; qu'il fournit toutefois les conditions particulières qui précisent que le souscripteur déclare les avoir reçues ou en avoir pris connaissance sur le site de la société ; que le montant réclamé de 291,24 euros dont 8,76 euros de frais n'est pas explicité quant à ce qu'il représente ; que M. [J] ne précise pas la date à laquelle il a fait sa demande de résiliation du contrat ; que parmi les documents joints au dossier, la lettre la plus ancienne, chronologiquement, de la société IPAC 64 date du 19 janvier 2015 ; qu'elle demande à M. [J] : « Afin d'entériner la résiliation de votre contrat suite à vente 10 jours après votre demande
, bien vouloir nous faire parvenir les éléments listés ci-dessous... » ; que M. [J], reconnaissant ne pas avoir envoyé par lettre recommandée sa demande de résiliation du contrat, il est probable que la société IPAC 64 fait débuter au 19 janvier 2015 le préavis de dix jours ; que les frais de courtage de 31,56 euros contestés par M. [J], mentionnés dans la lettre de la société IPAC 64 du 16 février 2015, semblent porter sur les mois de janvier et février 2015 et donc, au moins partiellement, non justifiés ; que les prétentions de M. [J] sont peu claires, pas plus que ne le sont les explications données au requérant non professionnel, par la société IPAC 64 ; que ce n'est qu'à l'audience que celle-ci a donné partiellement satisfaction à M. [J], indépendamment de toute proposition éventuellement formulée en conciliation et dont le juge n'a pas à connaître ; que, dans ces conditions, seules seront prises en compte les déclarations faites par : - M. [J] dans sa lettre du 23 février 2015 : « Logiquement, je devrais vous régler la somme de 151,26 euros (106,26 + 45) et non de 182,82, quoique j'attende toujours de lire les conditions générales précisant que la cotisation du mois de janvier est exigible en entier ... J'estime que je vous dois 151,26 euros que je peux vous régler par virement ou par chèque » ; que la société IPAC 64 à l'audience, proposant de rembourser au requérant la somme de 1.47,52 euros, qu'il sera donné acte de ces déclarations ; que M. [J] sera donc condamné à payer à la société IPAC 64 la somme de 3,74 euros représentant la différence entre les deux sommes précitées ;
1. ALORS QUE la suspension du contrat d'assurance intervient de plein droit le lendemain à zéro heure du jour de l'aliénation du véhicule assuré dont la preuve est libre ; qu'en tenant pour probable que la société IPAC 64 fasse courir au 19 janvier 2015 le préavis de dix jours, après avoir reproché à M. [J] de ne pas avoir envoyé une lettre recommandée au courtier de son assureur pour l'informer la vente de son véhicule, le juge de proximité qui n'a pas vérifié la date de la vente du véhicule, a violé l'article L. 121-11 du Code des assurances ;
2. ALORS QUE le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; qu'en relevant qu'il était probable que la société IPAC 64 fasse courir au 19 janvier 2015 le préavis de dix jours, la juridiction de proximité qui a déduit un motif dubitatif, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant que les frais de courtage de 31,56 € contestés par M. [J], mentionnés dans la lettre de la société IPAC 64 du 16 février 2015, semblent porter sur les mois de janvier et février 2015 et donc, au moins partiellement, non justifiés, la juridiction de proximité a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE par un courrier du 23 février 2015, M. [J] a écrit à la société IPAC 64 que « logiquement, [il] devrais [lui] régler la somme de 151 € 26 (106,26 + 45 €), mais non de 182,82, quoique [il] attend toujours de lire les conditions générales précisant que la cotisation du mois de janvier est exigible en entier » ; qu'en affirmant que M. [L] [J] a reconnu devoir à la société IPAC 64, la somme de 151,26 € représentant la prime de janvier 2015 et des frais d'acte de résiliation quand il en subordonnait expressément le règlement à la condition que les conditions générales du contrat lui en fassent supporter le règlement, la juridiction de proximité a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 23 février 2015, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
5. ALORS QU'en cas de vente du véhicule assuré, la suspension du contrat d'assurance intervient de plein droit le lendemain à zéro heure du jour de l'aliénation du véhicule assuré, de sorte qu'il est d'ordre public que l'assuré n'est plus tenu de s'acquitter de la prime d'assurance à compter de cette date sans qu'il soit au pouvoir des parties d'y déroger ; qu'en décidant que M. [J] est redevable de la prime d'assurance du mois de janvier 2015, ainsi qu'il s'était engagé, après avoir constaté que le délai de résiliation du contrat d'assurance commençait à courir à compter du 19 janvier 2015, la juridiction de proximité a violé l'article L. 121-11 du Code des assurances, ensemble l'article 6 du Code civil.
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