Cour de cassation, 26 novembre 1998. 97-10.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-10.057
Date de décision :
26 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Comptoir d'équipement médical Malouin, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Comptoir d'équipement médical Malouin, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Comptoir d'équipement médical Malouin (CEMM), qui fournit du matériel d'oxygénation aux assurés sociaux, et la caisse primaire d'assurance maladie ont passé une convention, le 30 juillet 1981, selon laquelle ce fournisseur était autorisé à se faire rembourser directement ses livraisons aux assurés sociaux ;
qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse a réclamé à la société CEMM la restitution de sommes qu'elle estimait indûment perçues ; que la cour d'appel (Rennes, 31 octobre 1996) a condamné la société CEMM à restituer les sommes réclamées ;
Attendu que la société CEMM fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que le prix de revient est le prix d'achat augmenté de l'ensemble des frais supportés par l'entreprise, dans la proportion où ils concourent à la réalisation de l'objet du prix de revient ; qu'en excluant néanmoins du prix de revient des bouteilles d'oxygène diverses charges ayant un lien direct ou indirect avec la livraison de ces bouteilles aux assurés sociaux, la cour d'appel a violé l'article 5 du chapitre I du titre I du tarif interministériel des prestations sanitaires en vigueur au 31 mai 1982 ; alors, d'autre part, que le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce qu'aucune convention collective n'obligeait la société CEMM à rémunérer ses salariés au dessus du SMIC, pour exclure du prix de revient invoqué par celle-ci la fraction excédant cette base, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le prix de revient doit être calculé en tenant compte des charges réelles de l'entreprise ; qu'en décidant néanmoins que ce prix devait être calculé non sur la base de la masse salariale réelle de la société CEMM, mais sur celle d'une rémunération au SMIC, la cour d'appel a encore violé l'article 5 précité ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'indice multiplicateur prévu à l'article 5 du chapitre I du titre I du tarif interministériel des prestations sanitaires alors en vigueur prenant en compte, pour la rémunération de l'entreprise les charges globales générées par son exploitation, et les livraisons par la société CEMM aux utilisateurs faisant l'objet d'un forfait seuls les frais de personnel et de véhicule sur la distance séparant le magasin du fournisseur de la société CEMM et son propre magasin doivent entrer dans le calcul du prix de revient, tel que déterminé par ce texte ;
Et attendu que la société CEMM ayant soutenu que les calculs de l'expert désigné par le Tribunal sur le le coût du temps passé par un salarié sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance étaient erronés, le salaire payé étant supérieur, la cour d'appel a pu décider, sans méconnaître le principe du contradictoire, que celle-ci n'apportait pas la preuve de cette allégation, notamment en l'absence de production d'une convention collective ou de bulletins de paye mentionnant des heures supplémentaires, en sorte que l'évaluation de l'indu proposée par l'expert devait être adoptée ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comptoir d'équipement médical Malouin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comptoir d'équipement médical Malouin à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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