Cour de cassation, 08 novembre 1994. 92-11.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.550
Date de décision :
8 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I/ Sur le pourvoi n° E 92-11.550 formé par :
1 / La société ADP Del Prete Europe, société anonyme dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône),
2 / La société Y... Olympia, société anonyme dont le siège est ... (Grèce), contre :
1 / La Société d'exploitation des Faïenceries de Niderviller et Pornic (SEFNP), société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
2 / M. X..., demeurant ... (4e), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SEFNP,
3 / La société Sitram inox, société anonyme dont le siège est à Saint-Benoît-de-Sault (Indre),
4 / La société Vitrex, société anonyme de droit espagnol dont le siège est poligono industrial Malpica, calle F, parcelas 9091, 50016 Zaragoza (Espagne), défendeurs à la cassation ;
II/ Sur le pourvoi n° P 92-13.168 formé par :
La société anonyme Vitrex, contre :
1 / La société anonyme ADP Del Prete Europe,
2 / La société anonyme Y... Olympia,
3 / La société à responsabilité limitée Société d'exploitation des Faïenceries de Niderviller et Pornic (SEFNP),
4 / M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEFNP,
5 / La société anonyme Sitram inox, défendeurs à la cassation ;
en cassation d'un même arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile) ;
Les demanderesses au pourvoi n° E 92-11.550 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° P 92-13.168 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des sociétés ADP Del Prete Europe et Y... Olympia, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Sitram inox, de Me Spinosi, avocat de la société Vitrex, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° E 92-11.550 et n P 92-13.168, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la société Vitrex de son désistement envers M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société d'exploitation des Faïenceries de Niderviller et Pornic (société SEFNP), et cette dernière société ;
Sur la demande de mise hors de cause de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SEFNP :
Attendu que la société Sitram demande que soit prononcée la mise hors de cause de M. X..., èq qualités de liquidateur judiciaire de la SEFNP ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 92-11.550, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Sitram a acquis, par contrat du 28 juillet 1986, de la société SEFNP, la totalité des droits sur un dessin, intitulé Magnolia, destiné à être reproduit sur des casseroles émaillées de sa fabrication ; que le dessin a fait l'objet d'un dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle le 25 février 1987 ; que les sociétés Sitram et SEFNP, après saisie-contrefaçon, ont assigné en contrefaçon et concurrence déloyale les sociétés Vitrex, ADP Del Prete Europe (société ADP) et Y... Olympia, en faisant valoir que la première commercialisait, à la demande de la seconde, des articles portant le dessin contrefait et fabriqués par la troisième ;
Attendu que les sociétés ADP et Y... Olympia font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en contrefaçon et en concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dessin ou modèle n'est protégé qu'à compter de son dépôt ; qu'en décidant que cette protection s'appliquait à compter du jour où l'auteur du dessin avait transmis ses droits à la société demanderesse à l'action en contrefaçon (novembre 1985) et, partant, en leur faisant obligation d'établir l'antériorité dont elles se prévalaient avant cette date, au lieu de prendre en considération celle du dépôt (février 1987), la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 14 juillet 1909 ; alors, d'autre part, que c'est à celui qui prétend à la protection de la loi du 11 mars 1957 de prouver qu'il est bien l'auteur ou l'ayant droit de l'auteur de l'oeuvre de l'esprit prétendument contrefaite et, en conséquence, de rapporter la preuve de l'antériorité de son droit sur celui du prétendu contrefacteur ; qu'en mettant à leur charge, défenderesses à l'action en contrefaçon, l'obligation de justifier de l'antériorité de leur droit sur celui des demanderesses, la cour d'appel, en tant qu'elle a fondé sa condamnation pour contrefaçon sur la loi du 11 mars 1957, a inversé le fardeau de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'il
appartient également au demandeur à une action en concurrence déloyale de démontrer l'antériorité de son droit sur celui de son concurrent ; qu'en déclarant qu'il leur incombait de prouver l'antériorité dont elles se prévalaient, la cour d'appel, dans la mesure où elle a statué sur l'action en concurrence déloyale, a, derechef, inversé le fardeau de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société SEFNP apporte la preuve de ce qu'elle a acquis les droits sur le dessin litigieux le 12 novembre 1985 et retient, à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, dès lors que le dépôt n'est que déclaratif de droit et qu'il était établi que la société SEFNP était titulaire des droits privatifs sur le dessin à cette date, que les sociétés ADP et Y... Olympia devaient démontrer l'existence d'antériorités avant cette date ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n P 92-13.168 :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner les sociétés Vitrex, ADP et Y... Olympia au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, l'arrêt retient "qu'il suffit de comparer le décor Stéfanie au modèle Magnolia pour retrouver dans le dessin incriminé des ressemblances essentielles, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté, la société Vitrex se contentant de faire état de sa bonne foi, laquelle est inopérante en matière de contrefaçon, devant les juridictions civiles" ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans constater l'existence d'une faute caractérisant la concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les textes susvisés ;
Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les sociétés ADP et Y... Olympia sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de d'accueillir cette demande ;
Attendu que la société Sitram et M. X..., ès qualités, sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs et la société Sitram la somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés ADP et Y... Olympia à payer des dommages-intérêts à M. X..., ès qualités, et les sociétés ADP et Vitrex à payer à la société Sitram des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les défenderesses au pourvoi n P 92 13.168 aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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