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Cour de cassation, 16 octobre 2019. 18-12.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.109

Date de décision :

16 octobre 2019

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Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 754 F-D Pourvoi n° J 18-12.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Metal Export Kft, dont le siège est [...], contre l'ordonnance n° RG : 17/01151 rendue le 31 janvier 2018 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Metal Export Kft, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nancy, 31 janvier 2018), que par ordonnance du 26 avril 2017, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à une visite domiciliaire avec saisie dans des locaux et dépendances situés, [...], susceptibles d'être occupés par M. F..., par Mme I..., par la société Agence commerciale F... et/ou la société de droit hongrois Metal Export Kft (la société Metal Export) afin de rechercher la preuve de la soustraction de cette dernière à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le bénéfice et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'à la suite de ces opérations intervenues le 27 avril 2017, un procès-verbal de visite et de saisies a été dressé le même jour ; que contestant la régularité des opérations de visite et des saisies effectuées, la société Metal Export a saisi le premier président pour en demander l'annulation ; Attendu que la société Metal Export fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande d'annulation du procès-verbal de visite et de saisie alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en considérant que la saisie des données informatiques litigieuses n'aurait pas été massive et indifférenciée au motif qu'elle n'avait été effectuée que sur deux des quatre ordinateurs examinés, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Metal Export avait fait valoir que la saisie des factures répertoriées de manière indistincte sous 1 288 numéros et celle des classeurs répertoriés de manière tout aussi imprécise sous 1 805 numéros avait été également massive et indifférenciée en raison tant de son volume que de l'impossibilité de déterminer avec précision s'ils étaient en rapport avec les agissements dont la preuve était recherchée, le délégué du premier président de la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que seuls les documents qui sont en rapport avec les agissements présumés frauduleux dont la preuve est recherchée peuvent être saisis, ce qui exclut les saisies de données informatiques massives et indifférenciées ; qu'en considérant que la saisie des données informatiques litigieuses n'aurait pas été massive et indifférenciée au motif inopérant qu'elle n'avait été effectuée que sur deux des quatre ordinateurs examinés qui auraient contenu des documents en lien avec la fraude présumée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les factures et courriels spécifiquement saisis sur ces deux ordinateurs et désignés de manière vague et générale, d'une part, comme « factures ; listing clients et documents comptables » et, d'autre part, comme « édition de courriels entre O... M... et J... F... et pièces jointes », étaient bien en rapport avec les agissements frauduleux reprochés à la société Metal Export, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 3°/ que les personnes qui font l'objet de visites et saisies doivent avoir eu la possibilité de vérifier que les fichiers informatiques saisis entraient dans les prévisions de l'autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention ; qu'en affirmant, pour déclarer régulière la saisie des données informatiques litigieuses, qu'aucune disposition n'imposait à l'administration fiscale de préciser les modalités de recherche et mots clés utilisés, ni de fournir des éléments techniques quant au matériel ou au logiciel « En Case » utilisés pour procéder à la sélection et à l'extraction des données, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Metal Export avait été mise à même de s'assurer que les fichiers informatiques saisis entraient bien dans les prévisions de l'autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé, s'agissant des données informatiques saisies, que le procès-verbal des opérations de visite et de saisies relate que les agents de l'administration des impôts ont procédé à la vérification du contenu des quatre ordinateurs découverts dans les locaux visités et que la saisie n'a porté que sur le contenu de deux d'entre eux, l'ordonnance retient que les agents de l'administration se sont ainsi assurés, avant de procéder à cette saisie, de la présence de documents entrant dans le champ de l'ordonnance d'autorisation ; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions dont il était saisi, le premier président, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée à la deuxième branche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir que la saisie opérée n'était ni massive, ni indifférenciée ; Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ni d'aucun autre texte, que les enquêteurs aient l'obligation de révéler les modalités techniques, les mots de passe et les moteurs de recherche utilisés lors des opérations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Metal Export Kft aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Metal Export Kft Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société Metal Export Kft de sa demande d'annulation du procès-verbal de visite et de saisie du 27 avril 2017 et de sa demande de restitution du timbre humide de la société Golden Eagle Holding Kft ; AUX MOTIFS QUE le moyen tiré de la violation des droits de la défense pour absence d'interprète et de notification de la décision et du droit à l'assistance d'un conseil en langue hongroise au siège social de l'appelante, sera écarté comme non fondé ; qu'en effet, si l'article L.16 B du livre des procédures fiscales prévoit que l'ordonnance qui autorise une visite domiciliaire est notifiée verbalement sur place à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé, ce texte, ni aucune autre disposition n'impose la présence d'un interprète à l'occasion d'une visite domiciliaire (Com., 1er mars 2017, pourvoi n° 15-26.238) ; qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été régulièrement notifiée le 27 avril 2017, conformément aux dispositions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, à Mme O... M..., assistante commerciale, qui a été spécialement désignée pour le représenter par M. J... F..., représentant légal de la société Metal Export Kft et de la société Golden Eagle Holding Kft, présidente de l'Agence commerciale F..., joint par téléphone ; que le droit à l'assistance d'un conseil qui figure en outre dans l'ordonnance a été expressément notifié à Mme M..., dont il n'est pas soutenu qu'elle ne comprendrait pas la langue française ; que ce premier moyen sera donc rejeté ; qu'il en sera de même du moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal au regard des dispositions de l'article 429 du code de procédure pénale, ce texte n'étant pas applicable, dès lors que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la contestation portant sur la régularité d'une visite opérée sur le fondement de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales s'analyse en une contestation sur un droit de nature civile au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention ; que pour le surplus, il sera relevé que les griefs de sont pas fondés : - l'heure de début du procès-verbal est précisée (8 h 04), - les opérations de visite et de saisie ne requièrent pas le consentement de l'occupant, seules les déclarations (renseignements et justifications) de l'occupant ou de son représentant supposent, pour être recueillies, le consentement de l'intéressé, - la présence de tous les agents visés dans l'autorisation pendant toute la durée de l'opération n'est pas requise à peine de nullité, - les commissions d'emploi des intervenants ont été présentées ainsi que cela résulte du procès-verbal ; que s'il est exact que les pages du procès-verbal ne sont pas numérotées, elles ont toutefois toutes été paraphées par les signataires du procès-verbal, aucune disposition n'exigeant que les pages soient signées plutôt que paraphées ; que la société Metal Export Kft ne démontrant pas en quoi l'absence de numérotation lui causerait grief, ce moyen sera rejeté ; qu'il en sera de même de celui tenant au fait que le procès-verbal a été signé par tous les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales, alors que certains d'entre eux n'ont pas assisté à la totalité des opérations, dès lors que le procès-verbal indique précisément à quelles opérations chacun d'eux a assisté ; qu'il n'est pas précisé quels sont les éléments saisis qui ne concerneraient pas la société Metal Export Kft, à l'exception du timbre humide de la société Golden Eagle Holding Kft ; qu'or, cette dernière est en lien capitalistique avec la société Metal Export Kft, puisqu'elle détient le capital de la société CETS Central Europe, qui est l'associé unique de la société Metal Export Kft ; que cette dernière n'a en tout état de cause pas qualité pour demander la restitution du timbre humide appartenant à une autre société ; que s'agissant des données informatiques saisies, le procès-verbal mentionne que les agents ont vérifié sur les quatre ordinateurs situés dans les locaux visités la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie donnée par le juge des libertés et de la détention ; que la saisie n'a toutefois été effectuée que sur deux d'entre eux, de sorte que le grief tiré d'un volume excessif des données saisies qui exclurait toute sélection n'est pas fondé ; qu'aucune disposition n'impose par ailleurs à l'administration de préciser les modalités de recherche et mots clés utilisés, ni de fournir des éléments techniques quant au matériel ou au logiciel « En Case » utilisés pour procéder à la sélection et à l'extraction des données ; que la société Metal Export Kft prétend enfin que l'inventaire des données saisies serait illisible, sans toutefois démontrer précisément en quoi cet inventaire présenté sous forme d'arborescence comportant différentes rubriques telles : AFS Rapports Metal Export, Fournisseurs Metal Export, Contrats, suivies de l'indication de différents fichiers identifiés par leur chemin numérique ne lui permettrait pas de retrouver les fichiers originaux qui sont toujours en sa possession ; que de la même manière, s'agissant des documents commerciaux saisis, la référence faite à l'intitulé des documents « factures clients et fournisseurs, bons de livraison et documents de tarification Metal Export » ainsi que la localisation de ces documents telle : classeur AVC Rakova 2014, ou encore : classeur jaune intitulé « Metal Export correspondances » sont suffisantes pour identifier les documents saisis sans qu'il soit nécessaire de mentionner pour chacun d'eux leur date et/ou numéro ; que le grief tiré de l'illisibilité de l'inventaire n'est donc pas davantage fondé ; que la société Metal Export Kft sera donc déboutée de sa demande d'annulation du procès-verbal de visite et de saisie du 27 avril 2017 ; 1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en considérant que la saisie des données informatiques litigieuses n'aurait pas été massive et indifférenciée au motif qu'elle n'avait été effectuée que sur deux des quatre ordinateurs examinés, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Metal Export Kft avait fait valoir que la saisie des factures répertoriées de manière indistincte sous 1.288 numéros et celle des classeurs répertoriés de manière tout aussi imprécise sous 1.805 numéros avait été également massive et indifférenciée en raison tant de son volume que de l'impossibilité de déterminer avec précision s'ils étaient en rapport avec les agissements dont la preuve était recherchée, le délégué du premier président de la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE seuls les documents qui sont en rapport avec les agissements présumés frauduleux dont la preuve est recherchée peuvent être saisis, ce qui exclut les saisies de données informatiques massives et indifférenciées ; qu'en considérant que la saisie des données informatiques litigieuses n'aurait pas été massive et indifférenciée au motif inopérant qu'elle n'avait été effectuée que sur deux des quatre ordinateurs examinés qui auraient contenu des documents en lien avec la fraude présumée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les factures et courriels spécifiquement saisis sur ces deux ordinateurs et désignés de manière vague et générale, d'une part, comme « factures ; listing clients et documents comptables » et, d'autre part, comme « édition de courriels entre O... M... et J... F... et pièces jointes », étaient bien en rapport avec les agissements frauduleux reprochés à la société Metal Export Kft, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.16 B du livre des procédures fiscales ; 3°) ALORS QUE les personnes qui font l'objet de visites et saisies doivent avoir eu la possibilité de vérifier que les fichiers informatiques saisis entraient dans les prévisions de l'autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention ; qu'en affirmant, pour déclarer régulière la saisie des données informatiques litigieuses, qu'aucune disposition n'imposait à l'administration fiscale de préciser les modalités de recherche et mots clés utilisés, ni de fournir des éléments techniques quant au matériel ou au logiciel « En Case» utilisés pour procéder à la sélection et à l'extraction des données, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Metal Export Kft avait été mise à même de s'assurer que les fichiers informatiques saisis entraient bien dans les prévisions de l'autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.16 B du livre des procédures fiscales.

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