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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-14.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.442

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., à Juigne-sur-Loire (Maine-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1992 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur, au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le Tribunal qui, sans modifier l'objet du litige et sans violer le principe de la contradiction, dès lors que, dans ses conclusions devant le Tribunal, M. Alain Y... soutenait que M. X... contestait à tort la violation de l'acte de donation du 19 octobre 1986, a retenu que M. Alain Y... avait reconnu implicitement en souscrivant l'acte sous seing privé du 22 mai 1990 que la donation avait été passée en fraude des droits des créanciers de son père, a, par ce seul motif et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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