Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-16.343
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.343
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. André Y...,
2 ) Mme Andrée, Jeannette X... épouse Y..., demeurant ensemble ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1993 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de la société financière Sofal, dont le siège est ... (16ème), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sofal, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que statuant sur une demande en conversion d'une saisie-arrêt en saisie-exécution et en fixation de la créance garantie, en application d'une clause de l'acte de prêt différente de celle qui avait été invoquée dans l'arrêt cassé du 20 mai 1987, la cour d'appel, procédant à une interprétation nécessaire de l'acte imprécis du 3 novembre 1978, a, sans avoir à constater une fraude, ce qui ne lui était pas demandé, souverainement retenu que la créance résultait de ce titre exécutoire ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les époux Z... étaient titulaires de créances à l'encontre de la SCI Les Arènes et non de la société Sofal, la cour d'appel a exactement retenu que l'article R. 261-4 du Code de la construction et de l'habitation mettait à la charge du notaire et non pas de l'établissement dépositaire des fonds, l'obligation d'avertir les acquéreurs de la situation hypothécaire et de donner les instructions nécessaires à l'établissement dépositaire, aucune compensation légale n'étant instaurée par ce texte entre les créances de l'établissement dépositaire des fonds versés par les acquéreurs et les créances éventuelles de ces derniers contre l'établissement dépositaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... à payer à la société Sofal la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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