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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 07 février 2024. 2400153

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2400153

Date de décision :

7 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, présentée par la Cimade et enregistrée le 6 février 2024, M. B A, actuellement au centre de rétention des Abymes, demande au juge des référés : 1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de le rapatrier en Guadeloupe en cas d'exécution de la décision attaquée ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'obligation de quitter le territoire qui peut être exécutée à tout moment ; - le préfet a méconnu sa liberté de vivre une vie privée et familiale normale ; - le préfet a méconnu également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le droit d'asile n'a pas été respecté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2400074 du 18 janvier 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 15 mars 1969 à Dessalines en Haïti, de nationalité haïtienne, actuellement au centre de rétention des Abymes a fait l'objet, par arrêté du 17 janvier 2024, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible et d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'OFPRA le 5 février 2024, décision dont il a fait appel devant la CNDA le 6 février 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte de l'instruction que, par ordonnance du 18 janvier 2024 n° 2400074, le juge des référés du tribunal de céans a déjà eu à connaître du même arrêté querellé sur le fondement juridique de l'article L.521-1 du code de justice administrative mais avec les mêmes moyens, dont la violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a rejeté cette requête en référé en fondant sa décision sur les mêmes faits qui sont relatés dans la présente requête. S'il rajoute à sa requête précédente le fait que, depuis, l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile le 5 février 2024, cette décision s'inscrit dans le même registre que la décision précitée du tribunal de céans du 18 janvier 2024. Enfin, le moyen tiré de la circonstance qu'il ait fait appel de la décision de rejet de l'OFPRA est inopérant. Cette requête ne peut donc qu'être rejetée comme mal fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur son urgence. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A doivent être rejetées, y compris ses demandes d'aide juridictionnelle et faite en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celle relative aux injonctions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et à la Cimade. Fait à Basse Terre, le 7 février 2024. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L CORNEILLE

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