Cour de cassation, 10 juillet 2019. 18-13.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.811
Date de décision :
10 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10321 F
Pourvoi n° J 18-13.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Zaklad Przemyslu Miesnego Biernacki SP Zoo, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Etablissements Dhumeaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Bibars, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Zaklad Przemyslu Miesnego Biernacki SP Zoo, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Etablissements Dhumeaux ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Zaklad Przemyslu Miesnego Biernacki SP Zoo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Etablissements Dhumeaux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Zaklad Przemyslu Miesnego Biernacki SP Zoo.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit et d'AVOIR déclaré le tribunal de commerce de Lyon incompétent au profit du tribunal de commerce de Beauvais ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'acte signé par les deux parties le 5 juin 2014 la mention manuscrite "PROJET" a été rajoutée, une autre mention manuscrite "3,62 € CPT PARIS" en face de l'entête "Prix" ; que les termes "CPT PARIS" sont contestés par la société Dhumeaux qui souligne que ses trois premières lettres ont raturé une autre mention et considère qu'aucun accord n'est intervenu sur l'application de cet Incoterm ; que par le courriel le 22 juillet 2017 la société Dhumeaux a fait parvenir à la société Biernacki "le contrat définitif' mentionnant dans cette même colonne Prix "3,62 €/kg Franco France" signé et revêtu de son timbre humide ; que le lendemain à la demande expresse de la société Biernacki une version anglaise du contrat lui était envoyée, également signée, mentionnant à la colonne "Price:" "3,62 €/kg Delivery France" ; que les termes du courriel de réponse de la société Biernacki du même jour "Merci pour le contrat. (...) Il nous fait la lettre pour le factor pour démarrer la production ... " sont clairs sur l'accord intervenu entre les parties sur le contrat ainsi envoyé par courriel ; que la signature par la société Biernacki n'était pas nécessaire pour matérialiser son propre accord sur le prix et les modalités de livraison ainsi que le prévoit l'article 11 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ; que la mention "CPT PARIS" n'étant pas entrée dans le champ contractuel, c'est à tort que la société Biernacki soutient que les règles de cet Incoterm devaient être appliquées ; que les premiers juges ont retenu avec pertinence que le lieu de livraison devait être fixé où la plus importante a été réalisée en France, pays désigné contractuellement ;
1) ALORS QUE les juges du fond qui sont tenus de respecter le principe de la contradiction, doivent lorsqu'ils décident de relever un moyen d'office, inviter au préalable les parties à formuler leurs observations ; qu'en l'espèce, pour soutenir que l'accord définitif s'était formé entre les parties sur la base, non du contrat signé le 5 juin 2014, mais de celui qu'elle avait adressé au vendeur le 22 juillet 2014, la société Établissements Dhumeaux faisait valoir que la société Zaklad Biernacki n'a émis aucune contestation à réception de ce contrat et qu'elle a ensuite exécuté ses obligations conformément à ses stipulations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'acceptation de ce contrat par la société Zaklad Biernacki pouvait se déduire de la teneur de son courriel en réponse du 23 juillet 2014, les juges du fond ont opposé un moyen qui n'était nullement dans la cause ; qu'en se prononçant de la sorte, sans solliciter les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS QU'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne peut être attraite devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ; que pour la vente de marchandises, le lieu de l'exécution est celui où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ; qu'en l'espèce, la société Zaklad Biernacki faisait valoir que le contrat de vente du 5 juin 2014 stipulait un incoterm CPT, ce qui impliquait que le vendeur devait exécuter son obligation de délivrance au lieu où la marchandise était mise à disposition du transporteur tout en laissant la charge des risques et de l'assurance du transport à l'acquéreur, et que si un nouveau contrat avait dû remplacer cet incoterm par la mention « franco destination », mettant ainsi les risques et l'assurance du transport à la charge du vendeur, le prix de vente aurait nécessairement été augmenté en conséquence ; qu'elle s'attachait à démontrer ce faisant que, faute de toute modification du prix de vente dans le projet communiqué le 22 juillet 2014 par les Établissements Dhumeaux, ce dernier n'avait pas pu former le nouvel accord des parties ; qu'en s'abstenant de toute recherche en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 du règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE sur la compétence des tribunaux polonais, toutes les sociétés de l'instance appartiennent à deux états membres de la communauté européenne ; qu'en conséquence, la règle applicable à la compétence territoriale des tribunaux est définie par le règlement 1215/2012 du parlement européen ce que les parties reconnaissent ; que ce règlement en son article 7, paragraphe 1/a prévoit que « les tribunaux compétents sont ceux du lieu l'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande » ; que ce règlement en son article 7, paragraphe 1/b, indique que le lieu d'obligation de l'exécution est « pour la vente de marchandises, le lieu d'un état membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été livrées » ; que la seconde version du contrat, en date du 22 juillet 2014, n'est pas signée ; que le contrat initial du 5 juin 2014 sur lequel s'appuie la demande, bien que portant la mention manuscrite « projet » soit le seul signé par les parties, il sera donc jugé applicable en l'espèce ; que cette notion de lieu de livraison est précisée dans le contrat par un lncoterrn « CPT Paris » ; que, bien que manuscrite, cette mention ne saurait être contestée car, d'une part, elle se trouve sur toutes les pièces fournies par les parties depuis le début de l'instance, et d'autre part si le tribunal devait écarter cette mention manuscrite, il devrait aussi écarter le prix prévu pour la fourniture lui aussi manuscrit ; qu'or ce prix n ·a jamais été contesté par les parties et a même été validé par les règlements intervenus entre les parties ; que cependant l'incoterm utilisé « CPT Paris » entend préciser le lieu de mise à disposition des marchandises et les conditions de la transaction ; que parmi les conditions liées à l'incoterm CPT (carriage paid to
) figure notamment le fait que l'assurance des marchandises doit être réglée par l'acheteur ce qui n'a pas été le cas ; qu'ensuite la mention CPT Paris n'a de toute évidence pas été appliquée puisque les marchandises, ce qui n'est pas contesté, ont étés livrées, comme les lettres de voiture (CMR) le confirment, à divers entrepôts en France et jamais â Paris ; qu'en conséquence, cet incoterm ne permettant pas d'éclairer le tribunal, le tribunal écartera cette mention qui ne permet pas de déterminer de manière certaine le lieu de livraison contractuel ; que dès lors le tribunal, pour déterminer le lieu de livraison qui conditionne la compétence d'une juridiction particulière, s'en remettra aux intentions des parties à travers la constatation des faits ; que les lettres de voiture (CMR) démontrent que les livraisons étaient bien prévues à divers entrepôts sur le territoire français ; qu'attendu que non seulement le transport mais également l'ensemble des frais incluant l'assurance ont été pris en charge par le vendeur ce qui n'est pas contesté, il sera jugé que l'incoterm applicable factuellement était franco France ce qui détermine donc selon le règlement européen 1215/2012 la compétence territoriale de tribunaux français ; que sur la détermination de la juridiction française compétente, la société Dhumeaux allègue que le contrat applicable à cette transaction serait celui du 22 juillet 2014, dans ce cas les conditions générales de ce contrat prévoient que le tribunal compétent serait celui de Créteil ; que comme jugé ci-dessus le tribunal considère que le seul contrat liant les parties est bien celui du 5 juin 2014 le tribunal rejettera cette argumentation et dira que le tribunal de Créteil n'est pas compétent dans ce dossier ; que, comme cela été démontré ci-dessus, le lieu d'exécution de l'obligation telle que définie par le règlement européen 1215/2012 ne saurait être Paris qui n'est en aucun cas un lieu de livraison ou de mise à disposition des marchandises, qu'il sera dès lors jugé que le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour connaître de ce différend ; que la société Bibars prétend que la localisation de son siège fixe la compétence du tribunal de commerce de Bobigny ; mais que la société Bibars n'est qu'incidemment partie dans la présente instance et que par conséquent, le tribunal jugera que le tribunal de commerce de Bobigny n'est pas compétent dans ce dossier ; que le tribunal a démontré ci-dessus que le lieu d'exécution de l'obligation telle que définie par le règlement européen 1215/2012 est l'un des dépôts frigorifiques ou ont été livrées les marchandises ; qu'en conséquence que le tribunal compétent sera l'un de ceux dans le ressort duquel les marchandises ont été livrées ; qu'en cas de pluralité de livraisons, le tribunal compétent sera celui ou la livraison la plus importante a eu lieu ; que les livraisons à Corbas dans la juridiction du tribunal de commerce de Lyon ne sont pas les plus importantes, il sera ainsi jugé que le tribunal de commerce de Lyon n'est pas territorialement compétent ; que tant en quantité qu'en valeur, le lieu de livraison principal a été Beauvais ; qu'il sera jugé que le tribunal de commerce compétent est celui de Beauvais ;
3) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; qu'en l'espèce, la société Zaklad Biernacki contestait formellement avoir jamais pris en charge le coût de l'assurance du transport de la marchandise ; qu'en affirmant, par motif éventuellement adopté, qu'il n'était pas contesté que le vendeur avait pris en charge l'ensemble des frais de transport incluant l'assurance, la cour d'appel qui a dénaturé les dernières conclusions de la société Zaklad Biernacki, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'en l'espèce, la société Zaklad Biernacki contestait avoir pris en charge les frais d'assurance du transport des marchandises, en soulignant qu'une telle obligation ne pouvait s'inférer de la seule affirmation de la société Établissements Dhumeaux selon laquelle celle-ci n'avait elle-même pas pris ces frais à sa charge ; qu'en se bornant à répondre, par motif éventuellement adopté, que l'ensemble des frais incluant l'assurance ont été pris en charge par le vendeur, la cour d'appel qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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