Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00008 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVSU
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [U] [Y], né le 17 juillet 1995 à [Localité 7] (92), de nationalité française, jardinier paysagiste, domicilié [Adresse 3],
représenté par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
AUTOS VENTES 78, Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 904 690 765, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant
ACTE INITIAL du 22 Novembre 2023 reçu au greffe le 27 Novembre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 25 Juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une annonce parue sur le site de la Centrale et d’une visite avec essai, M. [G] [U] [Y] a commandé, le 9 juillet 2022, à la société AUTOS VENTES 78 un véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 5] indiquant 106500 km et une date de première mise en circulation le 28 septembre 2012, pour un prix de 7.480 € payé par la reprise du véhicule Fiat 500 de M. [U] [Y].
La livraison et la cession s’est faite le 12 juillet 2022, avec remise à l’acquéreur d’une “attestation de travaux”, après que le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique le 30 juin 2022, ne révélant que des défauts mineurs.
Une garantie moteur de trois mois était prévue.
Tandis qu’il se rendait en vacances dans le Sud-Ouest, à peine un mois après l’acquisition, le moteur s’est arrêté et n’a pas redémarré.
Le véhicule a été déposé par les services autoroutiers au centre MIDAS de [Localité 4] (64) lequel diagnostiquait notamment une importante consommation d’huile moteur et la nécessité de remplacer le moteur.
Sur les indications de la société AUTOS VENTES 78, M. [U] [Y] faisait rapatrier à ses frais le véhicule et remontait en région parisienne avec un véhicule de location.
En l’absence d’intervention du vendeur, M. [U] [Y] saisissait son assurance protection juridique qui diligentait une expertise amiable.
La société AUTOS VENTES 78, dûment convoquée, n’assistait qu’à la première réunion.
Le rapport concluait à un état interne du moteur déjà fortement dégradé lors de la vente.
Les tentatives de l’expert pour prendre contact avec la société venderesse sont demeurées vaines de sorte que M. [U] [Y] a sollicité et obtenu la désignation d’un expert judiciaire suivant ordonnance de référé du Président tribunal judiciaire de Versailles prononcée le 28 mars 2023.
Au vu du rapport d’expert judiciaire, M. [U] [Y] a, par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, fait assigner la SASU AUTOS VENTES 78 devant le tribunal judiciaire de Versailles, au visa des articles 1101 et suivants, 1131 et suivants, 1641 et suivants du code civil, L.217-3 et suivants du code de la consommation, aux fins de:
- PRONONCER la nullité, à tout le moins la résolution de la vente intervenue le 9 juillet 2022 entre Monsieur [G] [U] [Y] et la SASU AUTOS VENTES 78 du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 6] pour un prix de 7.480 €
- CONDAMNER la SASU AUTOS VENTES 78 à reprendre le véhicule au domicile de Monsieur [G] [U] [Y] à ses frais dès le
prononcé du jugement à venir ;
- DIRE ET JUGER que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
- CONDAMNER la SASU AUTOS VENTES 78 à payer à Monsieur [G] [U] [Y] les sommes de :
o 7.480 € au titre du remboursement du prix d'achat du véhicule
o 118,41 € par mois depuis le mois d’août 2022 et jusqu’à la date à laquelle le véhicule sera repris par AUTOS VENTES 78, au titre de l’assurance
o 693,55 € TTC au titre du réacheminement du véhicule du garage MIDAS à AUTOS VENTES 78 le 12 septembre 2018 (TRANSPORTS RABOUIN)
o 79,00 € TTC au titre de la recherche de la panne et test de compression le 18 août 2022 (MIDAS)
o 528,48 € au titre de la location d’un véhicule durant quelques jours
o 8.470,00 € (à actualiser) au titre des frais de gardiennage du véhicule au 22 juin 2023 (JLB Services)
o 290,76 € au titre du coût d’établissement de la carte grise
o 6.525 € (25 €/jour depuis le 12 août 2022, date de la panne, et jusqu’au 30 avril 2023, date d’achat d’un nouveau véhicule (commandé à crédit le 21 avril 2023), soit 261 jours) au titre du préjudice de jouissance
o 3.000 € de dommages intérêts au titre de son préjudice moral ;
- CONDAMNER la SASU AUTOS VENTES 78 à payer à Monsieur [G] [U] [Y] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SASU AUTOS VENTES 78 aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de l’instance en référé (ordonnance du 28 mars [Immatriculation 2]/00083) et les frais d’expertise judiciaire ;
- DEBOUTER la SASU AUTOS VENTES 78 de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses demandes, M. [U] [Y], reprenant les conclusions de l’expert judiciaire, invoque les manœuvres de la SASU AUTOS VENTES 78 lesquelles ont vicié son consentement, justifiant en conséquence de la nullité de la vente.
Il invoque par ailleurs les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil en ce que les défauts constatés sur le moteur constituent un vice caché rendant le véhicule inutilisable.
Il fait enfin mention de la garantie de conformité visée aux articles L.217-3 et suivants du code de la consommation relatifs aux biens d’occasion, relevant à cet égard que “l’usage habituellement attendu” d’un véhicule acheté 7.490 €, de dix ans d’ancienneté mais avec un kilométrage de 106.000 km, n’est pas que son moteur casse à peine un mois après l’achat.
La SASU AUTOS VENTES 78 , régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
-Sur la demande de nullité de la vente pour dol
Selon l’article 1104 du code civil : “ Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public”
L'article 1128 du même code précise que le consentement des parties est nécessaire à la validité d'un contrat.
L'article 1130 dispose à cet égard que: “ L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
Enfin l’article 1137 définit le dol comme “ (...) le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.(...)”
La manœuvre ou l'abstention dolosive de la partie venderesse doit être appréciée au moment de la vente et il incombe à l'acquéreur d'en rapporter la preuve.
M. [G] [U] [Y], faisant siennes les conclusions de l’expert judiciaire, fait valoir que la société AUTOS VENTES 78 avait, en sa qualité de professionnel, connaissance du grave défaut affectant le moteur du véhicule litigieux, ce que confirme le faible prix auquel elle l’a acquis (1.900 €) alors même qu’elle le lui revendait près de quatre fois plus cher, soit 7480 €, sans avoir effectué aucune réparation.
Il considère en conséquence que son consentement a été vicié, justifiant du bien fondé de sa demande de nullité de la vente.
Il résulte des déclarations du demandeur, confirmées par les pièces produites, qu’à la suite d’une annonce parue sur le site internet “Lacentrale.fr”, M. [G] [U] [Y], intéressé par un véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 6], prenait contact avec le garage AUTOS VENTES 78.
Après un examen visuel et un essai routier satisfaisants, M.[U] [Y] signait, le 9 juillet 2022, un “bon de commande d’un véhicule d’occasion” pour un prix TTC de 7.480 € payé par la reprise de son véhicule Fiat 500 .
A l’occasion de la livraison, le 12 juillet 2022, étaient remis à l’acquéreur:
-un procès-verbal de contrôle technique du 30 juin 2022, lequel mentionne des défaillances mineures (balai d’essuie-glace défectueux, mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard...)
-une “attestation de travaux” établie par AUTO VENTES 78 qui mentionne les travaux effectués sur le véhicule à savoir : “vidange complète, filtre à air, filtre à huile, bougies et huile”.
Il est tout aussi constant puisqu’établi par les documents versés aux débats, qu’alors qu’il se rendait sur son lieu de vacances, le 12 août 2022, le moteur s’est arrêté après six heures de route sans plus jamais redémarrer.
Le rapport d’expertise diligenté à l’initiative de la protection juridique de M. [U] [Y] relève que “le véhicule a été confié auprès du service après-vente du constructeur en date du 25 février 2022 afin que soit réalisé un relevé des pressions en fin de compression du moteur”. Il précise que “ce type de contrôle n’est mis en oeuvre qu’en cas de fonctionnement anormal du moteur”
Après investigations il conclut que “le moteur présente un défaut d’étanchéité basse du cylindre numéro 2 principalement mais également du cylindre numéro 1 (...) Ce type de défaillance ne survient pas soudainement mais résulte de plusieurs milliers de kilomètres de roulage alors que l’avarie est à l’état de germe (...)”
Il est enfin précisé qu’au regard de l’état des bougies d’allumage, celles-ci ne présentent pas un aspect récent, confirmant le fait que, contrairement aux indications figurant dans l’attestation de travaux, la société AUTOS VENTES 78 n’a pas procédé à leur remplacement.
La remise en état du véhicule consiste en un remplacement du moteur
La société AUTOS VENTES 78, représentée par son gérant M. [P] [X], a assisté à la première réunion le 26 septembre 2022. Absente lors du second examen, le 6 octobre2022, l’expert lui a communiqué téléphoniquement son avis technique, sans qu’aucun retour ne lui soit adressé par l’intéressée.
L’expert judiciaire,désigné par ordonnance de référé du Président tribunal judiciaire de Versailles du 28 mars 2023, s’est procuré dans le cadre de ses investigations un document sur lequel figure le numéro de série du moteur d’origine du véhicule: D006745. Il constate que le moteur présent sur le véhicule examiné est celui d’origine et qu’il n’a en conséquence pas été remplacé.
L’examen de la facture d’achat de ce véhicule par la société AUTOS VENTES 78 à M. [F] [M] (précédent propriétaire), le 15 mars 2022, atteste de ce que celui-ci a fait l’objet d’une reprise pour 1.900 €.
L’expert précise avoir effectué diverses démarches en vue de contacter cet ancien propriétaire dont il apprendra qu’il n’a pas masqué la problématique moteur à la société AUTOS VENTES 78, ce que confirme le faible montant de la reprise.
L’expert note à cet égard que le professionnel a revendu ledit véhicule au prix de 7.480 € tout en constatant que les travaux mentionnés comme effectués dans l’attestation “n’ont en fait pas été tous réalisés voir même peut être pas du tout”.
Il fait en outre mention de la “bidouille effectuée sur le tuyau de l'électrovanne de turbo, obstrué par une vis en vue de masquer un défaut générant un allumage du voyant moteur au combiné” (page 17. Note aux parties N°4).
L’expert conclut : “Il était une évidence que le moteur allait rendre l’âme quelques milliers de kilomètres après la vente à M.[U] [Y] . Le professionnel AUTOS VENTES 78 le savait parfaitement”.
Il est par ailleurs patent que le silence opposé par la société AUTOS VENTES 78 aux diverses demandes de pièces formulées par l’expert a contraint ce dernier à multiplier démarches et investigations auprès de divers intervenants, permettant ainsi d’établir les circonstances et conditions dans lesquelles la vente s’est opérée.
Il se déduit légitimement des précédents développements que la société AUTOS VENTES 78 a intentionnellement masqué, tant par son s ilence que par l’établissement d’un document attestant de façon mensongère de la réalisation de travaux, la dégradation avancée du moteur et l’arrêt de fonctionnement inévitable qui en résultait. Elle a ainsi surpris le consentement de M. [U] [Y] , lequel n’aurait manifestement pas procédé à cet achat s’il avait eu connaissance de la réalité de l’état du moteur du véhicule concerné. Le dol est indiscutablement caractérisé justifiant en conséquence de prononcer la nullité de la vente.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la remise des parties en l’état antérieur, soit: la condamnation de la société AUTOS VENTES 78 à restituer à M. [G] [U] [Y] le prix d’achat du véhicule soit la somme de 7.480 €.
Il appartiendra par ailleurs à la société AUTOS VENTES 78 de reprendre, à ses frais et dans le lieu où il se trouve, le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 5] , dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Compte tenu du silence opposé par la société AUTOS VENTES 78, tant pendant l’instruction de cette affaire qu’au cours de l’instance, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Ainsi, passé le délai de reprise sus-évoqué, la société AUTOS VENTES 78 sera condamnée au paiement d’une astreinte journalière de 30 euros pendant une durée de 90 jours après quoi il sera à nouveau statué.
-Sur les demandes indemnitaires
L' article 1178 du Code civil dispose dans son alinéa 4 : " Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle " .
La victime d'un dol peut donc obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [G] [U] [Y] réclame à ce titre diverses sommes, telles qu’énoncées au dispositif de son assignation, lesquelles correspondent à des postes de préjudice distincts.
Il convient de rappeler à ce stade les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile aux termes desquelles “ Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Plus spécifiquement, il incombe à M.[U] [Y] d’établir tant la réalité du préjudice allégué que son lien direct avec le dol retenu.
Le préjudice doit en outre être né et actuel.
S’agissant de l’assurance , il est justifié par les pièces produites aux débats que l’acquéreur a fait assurer son véhicule auprès des Mutuelles de Poitiers pour la période du 5 juillet 2022 au 5 juillet 2023 moyennant une cotisation annuelle de 1.421 € acquittée par prélèvements mensuels de 118,42 €.
L’expert confirme (page 5 Note aux parties N°6) que M.[U] [Y] a continué à assurer ce véhicule, alors hors d’utilisation, depuis mi-août.
L’expert précise en outre que celui-ci a fait l’achat d’un nouveau véhicule en mai 2023.
Il n’est en toute hypothèse justifié par aucun document du maintien de l’assurance du véhicule litigieux postérieurement au 5 juillet 2023 de sorte que le montant retenu de ce chef sera limité à 1.421 €.
Il est par ailleurs établi de ce qu’ensuite de la panne de son véhicule , celui-ci a été réacheminé du garage MIDAS à [Localité 4] (64) à la société AUTOS VENTES 78 par la SAS TRANSPORTS RABOUIN pour un montant de 693,85 € (pièce 15), lequel sera en conséquence retenu.
C’est pareillement légitimement que M.[U] [Y] sollicite le remboursement de la somme de 79 € acquittée au Garage MIDAS au titre de la recherche de la panne (pièce 16).
Le demandeur justifie également de la dépense exposée auprès de la société ENTERPRISE au titre de la location d’un véhicule afin de regagner son domicile, soit la somme de 528,48 € (pièce 17).
Il convient également de retenir la dépense exposée le 8 août 2022 au titre de l’établissement de la carte grise soit 290,76 € (pièce 19).
Concernant la demande formée au titre des frais de gardiennage du véhicule, la seule production d’une facture est insuffisante à justifier de la réalité de la dépense alléguée dès lors qu’elle n’est étayée d’aucun élément propre à établir le paiement effectif par M.[U] [Y] de la somme indiquée.
L’interrogation relative à la réalité de ce gardiennage est d’autant plus légitime que le demandeur sollicite, aux termes de son dispositif, la reprise par la société AUTOS VENTES 78 de son véhicule à son domicile.
Ce chef de demande sera en conséquence rejeté.
Enfin, si M.[U] [Y] peut légitimement solliciter l’indemnisation du trouble de jouissance consécutif à la privation de véhicule depuis le 12 août 2022, il ne saurait pour autant le calculer au regard de la date d’achat d’un nouveau véhicule, cette dernière relevant de sa seule volonté, dès lors propre à constituer une condition potestative, étant surabondamment observé que le demandeur ne fournit aucune indication quant à l’usage habituel qu’il faisait de son véhicule.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, ce chef de préjudice sera légitimement indemnisé à concurrence de la somme de 2.000 €.
Le comportement de la société AUTOS VENTES 78 tel que révélé aux termes des investigations de l’expert a indiscutablement été constitutif d’un préjudice moral pour M.[U] [Y], lequel en s’adressant à un professionnel a pu raisonnablement se sentir en confiance par rapport aux informations transmises.
Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 1.000 €.
-Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société AUTOS VENTES 78 qui succombe supportera la charge des dépens, lesquels comprendront les dépens de l’instance en référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire.
La société AUTOS VENTES 78 sera également condamnée à payer à M. [G] [U] [Y] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe après débats en audience publique.
PRONONCE la nullité de la vente du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé CL-194-
GG intervenue le 9 juillet 2022 entre M. [G] [U] [Y] et la SASU AUTOS VENTES 78;
CONDAMNE en conséquence la SASU AUTOS VENTES 78 à restituer à M. [G] [U] [Y] le prix d’achat du véhicule soit la somme de 7.480 €;
ORDONNE à la SASU AUTOS VENTES 78 de reprendre ledit véhicule, à ses frais et dans le lieu où il se trouve, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, passé ledit délai sous astreinte journalière de 30 € pendant un délai de 90 jours;
CONDAMNE la SASU AUTOS VENTES 78 à payer à M. [G] [U] [Y] les sommes suivantes:
• 1.421,00 € au titre de l’assurance
• 693,85 € pour le réacheminement du véhicule
• 79,00 € pour la recherche de la panne
• 528,48 € pour frais de location d’un véhicule
• 290,76 € au titre de la carte grise
• 2.000,00 € pour perte de jouissance
• 1.000,00 € en réparation du préjudice moral
REJETTE les autres demandes indemnitaires;
CONDAMNE la SASU AUTOS VENTES 78 à payer à M. [G] [U] [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SASU AUTOS VENTES 78 aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de l’instance en référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelle sont signé la minute du présent du jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT