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Cour de cassation, 21 août 1995. 95-83.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-83.254

Date de décision :

21 août 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Thierry, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 27 avril 1995, qui , dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec effraction et tentatives de vols avec effraction, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention pour une durée de 4 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-1 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits de la cause et les charges reposant sur Thierry Z..., relève, par motifs adoptés, qu'il importe de prévenir le renouvellement des infractions, l'intéressé ayant été condamné à de multiples reprises ; qu'elle retient, par motifs propres, que, sans activité professionnelle ni domicile fixe à la date de son arrestation, " il n'offre pas de garanties réelles de représentation en justice et ne présente aucun projet sérieux d'amendement ou de réinsertion" ; qu'elle ajoute que " les faits qui lui sont actuellement reprochés ont occasionné, par leur nature et leurs conséquences matérielles, un trouble social particulièrement grave et encore persistant, de nature à compromettre l'ordre public" ; Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., M. Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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