Cour d'appel, 11 avril 2012. 11/00173
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/00173
Date de décision :
11 avril 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 11 avril 2012
(n° 121, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00173
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2010 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 10/2485
APPELANTE
SCI [H].COM
agissant poursuites et diligences de son gérant
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044
assistée de Maître Pierre-Olivier LEVI, avocats au barreau de PARIS, toque : G0815
INTIME
Maître [I] [B] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL NORMA
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN, avocats au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat Maître Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1959
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES :
Maître [U] [C] [J], pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI [H].COM
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant,
Maître [G] [Y] [W], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SCI [H].COM
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel ZAVARO, Président
Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère
Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère
qui en ont délibéré
rapport oral fait par Madame BEAUSSIER conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Cécilia GALANT
ARRET :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère signant au lieu et place du Président empêché et par Mademoiselle Cécilia GALANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
La SCI [H] a relevé appel du jugement prononcé le 6 décembre 2010 par le tribunal de grande instance d'Evry qui l'a condamnée à régler à Maître [B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société NORMA la somme de 235.538,93 € à titre de solde de marché, outre 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 5 avril 2011, elle demande l'infirmation du jugement, le débouté des demandes de Maître [B] ès-qualités et sa condamnation à lui payer 170.881 € à titre reconventionnel outre 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 16 juin 2011, Maître [B] sollicite la confirmation du jugement sauf à fixer la créance au passif de la SCI [H] en redressement judiciaire à hauteur des sommes allouées par le jugement attaqué ; Elle soulève l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la SCI [H] et sollicite sa condamnation à lui payer 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
La SCI [H] a été mise en redressement judiciaire par décision du tribunal de grande instance d'Evry du 12 mai 2011 ; Maître [B] a assigné en intervention forcée Maître [J] mandataire judiciaire et Maître [W] administrateur judiciaire par acte délivré à personne le 29 juin 2011 ; Ceux-ci n'ont pas comparu.
SUR CE,
Dans le cadre de la réalisation d'un ensemble immobilier, la SCI [H] a en qualité de maître d'ouvrage confié à la société NORMA la construction du restaurant et du bâtiment d'activités suivant marché tous corps d'état du 20 mars 2007 pour un montant de 830.000 € HT sur la base d'un devis du 5 juin 2006.
Par ordonnance de référé du 3 juin 2008, la SCI [H] a été condamnée à payer à la société NORMA une provision de 115.792,27 € sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 9 septembre 2008, Maître [S] a été désigné en qualité d'expert pour examiner les désordres allégués par la SCI [H] et dire si l'état d'avancement des travaux correspond aux facturations faites par la société NORMA.
Par ordonnance de référé du 15 mai 2009, la SCI [H] a été autorisée en raison de la liquidation de la société NORMA à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l'expert.
L'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2009 en concluant que la SCI [H] devait une somme de 235.538,93 € TTC à la société NORMA, en ce inclus les travaux supplémentaires et déduction faite des non-façons et malfaçons.
Le 24 mai 2011, Maître [B] ès-qualités a déclaré la créance de la société NORMA à hauteur de cette somme auprès de Maître [J] mandataire liquidateur.
La SCI [H] conteste le rapport d'expertise et fait valoir sur le solde du marché que la société NORMA a abandonné le chantier qu'il y a des malfaçons, que sur les vols dont la société NORMA aurait été victime celle-ci avait la garde du chantier, que les prétendus travaux supplémentaires n'ont jamais été commandés et que l'expert n'a pas tenu compte d'un avoir à son profit ni de la retenue de garantie de 5% ; En conséquence, elle chiffre le solde du marché à 38.578,65 €.
Sur les non-façons chiffrées à 110.388,96 € par la SCI [H], l'expert ne retient qu'un montant de 35.980,84 € HT.
L'estimation de l'expert qui a procédé aux constatations sur site et apprécié de façon critique et motivée le coût des travaux de finition et de reprise des non façons au regard du marché sera retenue par la Cour à l'exception des postes de non-façons correspondant aux vols prétendus sur le chantier et correspondant aux numérotations 3.1.4 à 3.1.7, 3.3.3, 3.3.4, 6.1.5 à 6.2.4 pour un montant de 25.667,24 € HT soit 30.698,01 € TTC ; En effet, la société NORMA conservait la garde du chantier nonobstant la suspension du chantier en application de l'article 1799-1 du code civil ; Il lui appartient en conséquence de supporter les conséquences des vols perpétrés durant le chantier.
Il résulte de ses conclusions que la SCI [H] ne conteste pas le chiffrage de l'expert sur les 'mises en conformité SOCOTEC' arrêté à 8.000 € HT ni sur les 'malfaçons' arrêté à 5.653,27 € HT dès lors qu'elle les reprend dans le calcul de la valeur des travaux exécutés.
Le marché était un marché forfaitaire et faisait référence à la norme AFNOR P 03-001 ; Tous travaux supplémentaires nécessitent en conséquence l'accord écrit du maître d'ouvrage ; Maître [B] verse les CR N°1 et 2 des 27 juin et 20 décembre 2008 signés des deux parties et mentionnant des travaux supplémentaires acceptés par Monsieur [H] gérant de la SCI :
- supplément pour modification des fondations : 36.400 € HT,
- modification cave + escalier : 13.400 € HT,
- supplément pour tuiles Elysé : 12.558 € HT,
- renfort charpente pour terrasse accessible : 4.300 € HT.
Il n'est plus formellement opposé que ces compte-rendus seraient des faux ainsi que prétendu en cours d'expertise et la liquidation judiciaire de la société NORMA ne saurait ôter sa force probante d'acceptation à la signature de Monsieur [H] ;
Il n'est pas contesté que ces travaux ont été réalisés à l'exception de la modification cave qui n'a été exécutée que pour partie estimée à 20% par l'expert ; Il sera en conséquence retenu un supplément de travaux de 55.968 € HT.
La pièce 19 versée par la SCI [H] est un avoir consenti à la SCI [H] ; Cependant il émane d'une SCI NORMA dont le numéro de SIRET n'est pas celui de la SARL NORMA partie à l'instance ; Il n'en sera donc pas tenu compte.
Il n'y a pas lieu à retenue de garantie de 5% dés lors que les finitions et reprises de malfaçons sont déduites du montant des travaux.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des règlements opérés à hauteur de 764.716,40 € TTC, la SCI [H] est redevable de la somme de 198.824,10 € TTC.
La SCI [H] oppose à titre compensatoire l'existence de pénalités de retard pour 9.960 € et une perte d'exploitation à hauteur de 199.500 € du fait que les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai ; Cependant, à défaut pour elle de justifier avoir déclaré sa créance au passif de la société NORMA, elle est irrecevable à vouloir opérer compensation d'une créance non déclarée.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de Maître [B] ès-qualités au passif de la SCI [H] à la somme de 198.824,10 € TTC.
L'équité commande d'allouer à Maître [B] ès-qualités la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les demandes de la SCI [H] au titre des pénalités de retard et perte d'exploitation,
Fixe la créance de Maître [B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société NORMA au passif de la SCI [H] à hauteur de 198.824,10 € TTC,
Condamne la SCI [H] aux dépens et à payer à Maître [B] 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles,
Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Conseiller signant aux lieu et place du Président empêché,
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