Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Lionel BUSSON
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01633 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JP7
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDEUR
S.D.C DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son syndic le cabinet ORALIA-CABINET - LESCALLIER - [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466
DÉFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [H] [D]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 24 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01633 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JP7
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] a fait assigner la Direction nationale des Interventions domaniales en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [H] [D] copropriétaire des lots 512 et 689 en paiement des sommes suivantes :
- 5009,69 euros au titre de charges de copropriété impayées entre le 21 mars 2018 et le 1er octobre 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2023 sur la somme de 5012,52 euros, et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil,
- 1461 euros au titre des frais de recouvrement,
- 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
-1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 21 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance actualisé par des conclusions écrites soutenues oralement communiquées à la défenderesse par courrier électronique dont cette dernière a accusé réception.
La Direction nationale des Interventions domaniales assignée à personne en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [H] [D] n'a pas comparu.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
La Direction nationale des Interventions domaniales en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [H] [D], à qui l'assignation a été remise à personne, n'ayant pas comparu, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les conclusions écrites soutenues à l’audience
Aux termes de l'article 63 du Code de procédure civile, " Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention. "
Suivant l'article 65 du Code de procédure civile, " Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. "
Enfin, en application de l'article 68, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.
En l’espèce, les demandes du syndicat des copropriétaires contenues dans les conclusions déposées à l’audience n’ont pas été signifiées à la défenderesse par commissaire de justice conformément aux dispositions procédurales rappelées ci dessus. En conséquence, les demandes additionnelles présentées par le syndicat des copropriétaires sont irrecevables et seules seront examinées les demandes contenues dans l’assignation.
Sur les demandes principales en paiement
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [H] [D], son acte de décès, et un justificatif de la désignation de la Direction nationale des Interventions domaniales en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [H] [D],
- les procès-verbaux d'assemblée générale en date des 14 janvier 2016, 18 janvier 2017, 18 janvier 2018, 13 février 2019, 22 juillet 2019, 28 novembre 2019, 15 octobre 2020, 9 mai 2022, 19 avril 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
- les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive de charges,
- un décompte de créance au 1er octobre 2023, 1ère échéance fonds travaux ALUR incluse,
- une mise en demeure de payer en date du 18 décembre 2020.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de la Direction nationale des Interventions domaniales en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [H] [D].
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sont ainsi exclus notamment les honoraires particuliers du syndic pour procéder à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat et au suivi de la procédure, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le copropriétaire défaillant n'est pas lié par le contrat de syndic signé par le syndicat des copropriétaires.
Le coût des lettres de mise en demeure dont l’envoi n’est pas établi ne peut non plus être accordé ni le coût de l’ensemble des lettres dont l’envoi est établi lorsque leur multiplicité dans un laps de temps rapproché n’est pas utile au recouvrement de la créance.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] , à [Localité 3] à hauteur de la somme de 5009,03 euros, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, le syndicat des copropriétaires ne produisant pas la lettre de mise en demeure du 8 février 2023 invoquée pour le point de départ des intérêts au taux légal.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 66 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, représentant le coût de la seule mise en demeure dont l’envoi est établi.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, la Direction nationale des Interventions domaniales en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [H] [D] sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] , à [Localité 3] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront supportés par la Direction nationale des Interventions domaniales en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [H] [D], partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. La Direction nationale des Interventions domaniales en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [H] [D] devra les supporter à hauteur de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable les demandes additionnelles du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] contenues dans les conclusions écrites soutenues oralement,
Condamne la Direction nationale des Interventions domaniales en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [H] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] les sommes suivantes :
- 5009,03 euros au titre des charges arrêtées au 1er octobre 2023, 1ère échéance fonds travaux ALUR incluse, et ce avec intérêts légaux à compter de l'assignation, et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil,
- 66 euros au titre des frais de poursuite,
- 300 euros à titre de dommages-intérêts,
Dit que la Direction nationale des Interventions domaniales sera tenue dans la limite de l’actif sucessoral recueilli,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Direction nationale des Interventions domaniales en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [H] [D] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Direction nationale des Interventions domaniales en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [H] [D] aux dépens,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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