Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nantes, 05 décembre 2024. 2402500

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2402500

Date de décision :

5 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme A B, représentée par Me Girardeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 9 septembre 2003, est entrée en France le 22 septembre 2022, sous couvert d'un visa de long séjour étudiant valable du 12 septembre 2022 au 20 septembre 2023. Elle a bénéficié d'une attestation de prolongation valable du 28 septembre 2023 au 27 décembre 2023. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour étudiant sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 janvier 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens communs à toutes les décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer un tel arrêté en toutes les décisions qu'il comporte. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 visée ci-dessus : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (), sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études (), ainsi que de la possession de moyens d'existence ". 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de la requérante, le préfet de Maine-et-Loire a considéré que Mme B n'était pas inscrite dans un établissement d'enseignement pour l'année 2023-2024 et qu'il n'y avait pas d'effectivité ni de sérieux de ses études poursuivies en France. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu le baccalauréat au Sénégal en 2021. L'intéressée a bénéficié d'un visa long séjour étudiant valable du 12 septembre 2022 au 20 septembre 2023 ainsi que d'une attestation de prolongation valable du 28 septembre 2023 au 27 décembre 2023. Elle s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2022-2023 en première année de licence de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales à l'université d'Angers, à l'issue de laquelle elle a été ajournée avec une moyenne de 1,7/20. Elle s'est ensuite réorientée au centre de formation des apprentis " Retravailler dans l'Ouest " pour suivre une formation permettant d'obtenir un titre professionnel " Manager d'unité marchande ", qui correspondait à un diplôme d'enseignement supérieur de niveau 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, ne disposant pas de bases suffisantes, a dû, finalement, s'inscrire à une formation de " Conseiller de Vente " en alternance, du 5 juin 2023 au 30 mai 2024. Alors même qu'elle a pour objectif de poursuivre ses études par un brevet de technicien supérieur, cette formation de " Conseiller de Vente " n'est sanctionnée que par l'obtention d'une qualification professionnelle classée au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles, correspondant à une formation de niveau baccalauréat. Cette dernière circonstance, eu égard au niveau de formation auquel correspond cette qualification, fait obstacle à ce que Mme B puisse être regardée comme poursuivant des études supérieures au sens de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que l'intéressée ne poursuivait pas d'études supérieures au sens de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de cette convention doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait elle-même illégale du fait de cette illégalité. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation par voie de conséquence de la décision désignant le pays d'éloignement doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Girardeau. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. La présidente-rapporteure, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, L. FRELAUT La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique