Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00506 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOMR
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présente lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [K]-[O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [D] [C] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparantes
Demanderesses au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
Maître [Y] [G]
Avocat
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant
Maître [T] [Z]
Avocat
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
Défendeurs au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 5] a rendu une décision réputée contradictoire le 5 septembre 2022 qui
- a fixé les honoraires dus à Maître [Y] [G] et Maître [T] [Z] à la somme de 6020 euros HT soit 7220 euros TTC
- a condamné solidairement en conséquence Madame [C] es qualité d'ayant droit à la succession de M. [J] [P] [C], Mme [D] [C] épouse [X] es qualité d'ayant droit à la succession de M. [J] [P] [C], Mme [E] [C] es qualité d'ayant droit à la succession de M. [J] [P] [C] à payer à Maître [Y] [G] et Maître [T] [Z] la somme de 6020 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de Mme la Batonnière outre la TVA au taux de 20% ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision de 130,56 euros au titre des débours
- a rejeté toutes les autres demandes
- a ordonné l'exécution provisoire de droit dans la limite de 1500 euros HT
Les consorts [C] ont formé un recours contre cette décision. Ce dernier est déclaré recevable comme ayant été effectué dans les délais légaux.
A l'audience du 19 décembre 2023 :
Les appelantes sont absentes, bien que régulièrement convoquées. Elles n'ont pas écrit pour justifier leurs absences.
Maître [Y] [G] se présente et dépose des conclusions régulièrement visées par le greffe dans lesquelles il sollicite la confirmation de la décision attaquée ainsi que l'octroi de la somme de 1000 euros HT au titre de l'article 700 du CPC.
SUR CE
Il convient de constater qu'en raison de l'absence des appelantes, le recours effectué par ces dernières n'est pas soutenu.
Dès lors, faute d'arguments développés à l'audience justifiant le recours effectué, la décision critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du CPC :
Il apparaît inéquitable de faire supporter par l'avocat intimé des frais non compris dans les dépens ; les consorts [C] sont condamnées à verser à ce dernier conjointement la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Sur les dépens:
Mesdames [K] [O] [C], [D] [C] épouse [X] et [E] [C] qui ne comparaîssent pas, supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit les recours recevables en la forme
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la décision du Bâtonnier
Condamne solidairement Mesdames [K] [O] [C], [D] [C] épouse [X] et [E] [C] à verser à Maître [Y] [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC
Laisse les dépens à la charge solidaire des appelantes
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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