Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 3 Septembre 2024
N° RG 23/00202 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMAR
Jugement rendu le 3 septembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 5] » à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS SABIMO, société au capital de 20.000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 385 185 517, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
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03/09/2024
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L’an deux mil vingt quatre et le trois septembre ;
Vu l’assignation délivrée le 5 octobre 2023, signifié à Monsieur [X] [E] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 9 octobre 2023 ;
Vu le procès-verbal de description établi par la SCP PLOUCHART SIA GAUTRON, commissaires de justice à [Localité 9] (95) le 12 septembre 2023 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 14 mai 2024 ordonnant la vente des droits et biens immobiliers consistant en un logement d'une pièce principale sis [Adresse 5], dépendant d'un immeuble cadastré section AR N° [Cadastre 4], lieudit " [Adresse 3]" pour une contenance de 5 ares 74 centiares, appartenant à Monsieur [X] [E] à l’audience du 3 septembre 2024 ;
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par la partie saisie.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge du débiteur qui les a d'ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 24 juillet 2023, publié le 11 août 2023 volume 2023 S n°187 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 ;
Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Monsieur [X] [E] qui les a d'ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Fabienne CHLOUP
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