Texte intégral
SG
LE 08 AOUT 2024
Minute n°
N° RG 19/04558 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KIES
S.A. BANQUE CIC OUEST
C/
[J] [P] épouse [R]
Société SCP [L] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [J] [P] épouse [R]
Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC - 103
la SELARL RACINE - 57
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 14 MAI 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 10 JUILLET 2024 prorogé au 08 AOUT 2024.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
S.A. BANQUE CIC OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [J] [P] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
Société SCP [L] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [J] [P] épouse [R], dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [P] épouse [R] exploite un fonds de commerce de salon de coiffure sous enseigne IN OUT, immatriculé au RCS de Nantes sous le numéro 333 152 692, situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Le 23 mars 2007, elle a ouvert, dans les livres de la Banque CIC Ouest, un compte professionnel GLOBAL n°[XXXXXXXXXX01].
Par acte en date du 10 octobre 2018, la BANQUE CIC OUEST a fait assigner Madame [J] [R] devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de paiement d’une créance de 11.039,36 euros.
L’affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 04 septembre 2019.
Elle a été réenrôlée le 11 septembre 2019, à la demande de la BANQUE CIC OUEST, sous le numéro RG19-04558.
Selon jugement en date du 28 juillet 2021, le tribunal judiciaire de NANTES a ouvert à l’encontre de Madame [R] une procédure de liquidation judiciaire et la SCP [S] a été désignée comme liquidateur.
Selon courrier du 1er octobre 2021, la SA BANQUE CIC OUEST a déclaré ses créances au passif de Madame [J] [R].
Selon exploit d’huissier en date du 13 janvier 2022, la Banque CIC Ouest assignait en intervention forcée la SCP [L] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [R].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG22-00646 et jointe à celle RG19-04558.
Par dernières conclusions du 1er décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BANQUE CIC OUEST a sollicité du tribunal, au visa de l’article 1346 du code civil, de l’article 1353 du code civil, de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 700 du code de procédure civile, des articles L 622-22 et suivants du code de commerce, de l’article 32 du code de procédure civile, de :
JUGER la Banque CIC Ouest recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
JUGER recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée délivrée par la Banque CIC Ouest à la SCP [L] [S] en sa qualité de Liquidateur judiciaire de Madame [J] [R].
JUGER irrecevable Madame [J] [R], et subsidiairement mal fondée, en ses demandes faute de qualité à agir.
L’en DEBOUTER ;
JUGER que la Banque CIC Ouest détient une créance subrogatoire d’un montant de 11.039,36 € à l’encontre de Madame [R].
FIXER la créance de la Banque CIC ouest au passif de Madame [J] [R] à la somme de 11.039,36€.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la SCP [L] [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire de Madame [J] [R] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 19 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] [P] épouse [R] a sollicité du tribunal, au visa de l’article 1346 du code civil, de :
Voir constater que la Banque CIC OUEST ne disposait pas d’un intérêt légitime à payer la SCP [B]-[K]-[C]-[I];
Voir constater que, à la date du paiement opéré, la Banque CIC OUEST ne rapporte pas la preuve de ce que ce paiement libérait Madame [R] de tout ou partie d’une dette;
En conséquence, voire dire et juger que les conditions de la subrogation légale invoquées par la Banque CIC OUEST n’étaient pas remplies;
Voir débuter la Banque CIC OUEST de ses demandes à l’encontre de Madame [R];
A titre reconventionnel,
Voir constater que la saisie-attribution pratiquée le 25 avril 2017 est devenue sans effet du fait du déblocage, le 02 juin 2017, des sommes par la Banque CIC OUEST, sommes qui ont été portées au crédit du compte personnel de Madame [R];
Voir constater que, le 13 octobre 2017, la Banque CIC OUEST a appréhendé sur le compte professionnel de Madame [R] la somme de 8.835,68 € sans droit ni titre;
En conséquence, voir condamner la Banque CIC OUEST à restituer à Madame [R] la somme de 8.835,68 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2017;
A titre subsidiaire,
Voir constater que la Banque CIC OUEST a commis une triple faute à l’égard de Madame [R];
En conséquence, voir condamner la Banque CIC OUEST à verser à Madame [R] une somme de 19.875,31 € à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation de cette somme avec toute condamnation qui pourrait prononcer en faveur de la Banque CIC OUEST;
En tout état de cause,
Voir condamner le CIC OUEST à verser à Madame [R] la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCP [L] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [J] [P] épouse [R], n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a eu lieu le 25 avril 2024 et l’audience des plaidoiries le 14 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024, prorogée au 08 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Recevabilité de l’assignation en intervention forcée délivrée à la SCP [L] [S], en qualité de liquidateur
Selon l’article L622-22 du Code de commerce, ‘‘Sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant’’.
La BANQUE CIC Ouest a assigné Madame [J] [P] épouse [R] en paiement d’une créance antérieure à sa liquidation judiciaire ouverte selon jugement en date du 28 juillet 2021.
Madame [J] [P] épouse [R] a fait l’objet du prononcé d’un jugement de mise en liquidation judiciaire prononcé le 28 juillet 2021.
La BANQUE CIC Ouest justifie avoir régulièrement déclaré ses créances au passif de Madame [J] [P] épouse [R], le 1er octobre 2021, et a mis en cause, selon assignation en intervention forcée du 13 janvier 2022, la SCP [L] [S] en sa qualité de liquidateur.
Cette assignation en intervention forcée de la SCP [L] [S] en sa qualité de liquidateur de Madame [J] [P] épouse [R] est recevable.
Recevabilité des demandes de Madame [J] [P] épouse [R]
En vertu de l'article L641-9 du Code de commerce posant le principe du dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, seul le liquidateur est habilité à poursuivre l'instance introduite par le débiteur avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire. Or il convient de constater que le liquidateur, cité en reprise d'instance, n'ayant pas comparu et n’ayant pas repris les demandes de Madame [J] [P] épouse [R], celles-ci sont considérées comme n’étant plus soutenues.
Seul est maintenu le droit propre du débiteur au rejet des prétentions du demandeur.
Sur la demande en paiement de la BANQUE CIC OUEST
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date. »
Selon l’article 1346 du code civil, « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »
La SA BANQUE CIC OUEST fait valoir le paiement d’une créance au profit de la Caisse RSI, en lieu et place de Madame [J] [P] épouse [R], afin de justifier sa demande paiement.
Le 25 avril 2017, la SCP d’huissiers [B] [K] [C] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes détenus par Madame [J] [P] épouse [R] dans les livres de la Banque CIC Ouest, en exécution de contraintes émises à son encontre par la Caisse RSI en date des 18 avril, 18 juillet, 14 octobre 2014, 29 février, 17 août et 14 octobre 2016, à hauteur d’une somme de 19.875,31 euros.
Madame [J] [P] épouse [R] a signé l’acte d’acquiescement à la saisie attribution le 25 mai 2017 et sur la base de cet acte d’acquiescement qui lui a été signifié, la BANQUE CIC OUEST a versé les sommes réclamées à la Caisse RSI. Les termes de cet acte d’acquiescement ne laissent aucun doute sur le fait que Madame [J] [P] épouse [R] savait qu’elle acceptait de payer la somme de 19.875,31 euros au profit de la Caisse RSI et connaissait l’effet attributif immédiat des fonds ainsi saisis au profit du RSI.
Suite à une erreur, la SA BANQUE CIC OUEST a recrédité le compte courant de Madame [J] [P] épouse [R] de la somme destinée à l’huissier au titre de la saisie attribution. Madame [J] [P] épouse [R] ne peut valablement se prévaloir d’une telle erreur de la banque pour remettre en cause le bien-fondé des sommes dues.
La BANQUE CIC OUEST justifie avoir versé la somme de 19.875,31 euros au créancier saisissant, la Caisse RSI, sur la base de la saisie attribution pratiquée le 25 avril 2017, à laquelle Madame [J] [P] épouse [R] a acquiescé. Elle l’a ainsi libérée de sa dette et était fondée à solliciter le paiement de cette somme auprès de sa cliente. Madame [J] [P] épouse [R] ne peut se prévaloir de l’erreur commise par la banque pour contester le bien fondé de la dette qu’elle avait reconnue au profit de la Caisse RSI.
La banque était fondée à récupérer la somme de 8835,68 euros sur le compte de sa cliente et est fondée à solliciter désormais le paiement de la somme de 11.039,36 euros, au titre du solde de sa créance.
Il convient de fixer la créance de la SA BANQUE CIC OUEST au passif de Madame [J] [P] épouse [R] à la somme de 11.039,36 euros.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La SCP [L] [S], mandataire liquidateur de Madame [J] [P] épouse [R] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité s'oppose à la condamnation de la défenderesse en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la SA BANQUE CIC OUEST au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Il résulte de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, que hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, eu égard à l'ancienneté et à la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’assignation en intervention forcée délivrée par la SA BANQUE CIC Ouest à la SCP [L] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [J] [P] épouse [R] ;
DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de Madame [J] [P] épouse [R] du fait de la liquidation judiciaire dont elle fait l’objet ;
RECONNAIT que la SA BANQUE CIC OUEST détient une créance d’un montant de 11.039,36 euros à l’encontre de Madame [J] [P] épouse [R] ;
FIXE la créance de la SA BANQUE CIC OUEST au passif de Madame [J] [P] épouse [R] à la somme de 11.039,36 euros ;
CONDAMNE la SCP [L] [S], ès-qualités de mandataire liquidateur de Madame [J] [P] épouse [R], aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de la SA BANQUE CIC OUEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE