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Cour de cassation, 26 mars 1997. 96-82.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.817

Date de décision :

26 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... M'Hamed, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 23 mai 1996, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoir, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a ordonné que les débats auront lieu à huis clos ; "alors qu'aux termes de l'article 306, alinéa 3, c'est à la demande de la ou des parties civiles que, lorsque des poursuites sont exercées du chef de viol notamment, le huis clos est de droit; que le président de la cour d'assises n'a pas à cet égard à interpeller spécialement l'avocat de la partie civile sur la nécessité ou non d'ordonner le huis clos; qu'en procédant à cette interpellation, ledit président excède ses pouvoirs et, partant, viole ce qui ressort de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en interpellant la victime partie civile sur la nécessité d'ordonner le huis clos, le président, loin d'excéder ses pouvoirs, a régulièrement procédé, dès lors que l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale conférait à ladite victime le droit d'obtenir le huis clos ou de s'y opposer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un accusé à la peine de 12 années de réclusions criminelle : "alors qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'usant des pouvoirs qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, le président a procédé à l'audition d'A. H. et de S. C., lesquelles ont été introduites dans la salle d'audience successivement et séparément l'une de l'autre à titre de simple renseignement, sans prestation du serment prescrit à l'article 331 du Code de procédure pénale, cependant qu'on ne sait pour quelle raison ces deux personnes ont été entendues car elles ne figuraient pas parmi la liste des témoins et n'ont été dénoncées à quiconque; qu'il ne résulte, par ailleurs, d'aucune mention du procès-verbal que l'audition des deux personnes susnommées était susceptible d'aider à la manifestation de la vérité, si bien qu'ont été violés les textes cités au moyen ; Attendu qu'en décidant d'entendre, sans prestation de serment et à titre de renseignements, des témoins non acquis aux débats comme n'ayant été ni cités ni dénoncés, le président a régulièrement usé du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale et en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation par refus d'application de l'article 332 du Code pénal, violation par fausse application des articles 111-23 et 222-24 du Code pénal, méconnaissance des règles et principes qui gouvernent le droit transitoire en matière pénale, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'accusé a été condamné à une peine de 12 années de réclusion criminelle pour s'être rendu coupable d'un crime de viol commis sur mineure de 15 ans par une personne ayant autorité ; "alors que les fait reprochés remontent à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin et au mois de juillet 1993; qu'à l'époque, le crime de viol était puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans et le viol aggravé de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans; qu'il ressort des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal entrés en vigueur le 1er mars 1994 que le crime de viol est désormais réprimé de 15 ans de réclusion criminelle et le viol aggravé est puni de 20 ans de réclusion criminelle; qu'en appliquant aux faits de la cause les articles 222-23 et 222-24 du Code pénal applicables depuis le 1er mars 1994 et réprimant plus sévèrement le crime de viol, la Cour méconnaît les textes et le principe visés au moyen" ; Attendu que le crime de viol aggravé, passible de 10 à 20 ans de réclusion criminelle, selon l'article 332 ancien, est punissable de 20 ans de la même peine, selon l'article 222-24 nouveau du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ; Que, dès lors, en condamnant M'Hamed X..., pour des faits commis en 1993, à 12 ans de réclusion criminelle, sur le fondement des articles 332 ancien, 222-23, qui définit le crime de viol, et 222-24 nouveaux du Code pénal, la cour d'assises a fait l'exacte application de la loi ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-03-26 | Jurisprudence Berlioz