Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-12.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.311
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et droits indirects, venant aux droits de M. le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise, domicilié en ses bureaux, ...Université, 75007 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1993 par le tribunal de grande instance de Pontoise (1re chambre, section A), au profit de la société Union des fabricants d'aliments composés (UFAC), dont le siège est Le Bord'Haut de Vigny, 95450 Vigny, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Douanes et droits indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Union des fabricants d'aliments composés (UFAC), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles L 190, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, et R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 7 et 8 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, 25, modifié, du décret du 31 juillet 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement de la taxe de stockage et de rétrocession de céréales et 21-III de la loi du 6 janvieré1986 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes susvisés le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ;
que de même est subordonnée à une réclamation préalable auprès de ce service l'action en restitution d'un impôt indûment payé qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Ufac a assigné le Directeur des services fiscaux du Val d'Oise en restitution d'une somme acquittée au titre d'une taxe de stockage des céréales perçue au profit de l'Office National des Céréales durant des campagnes antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 ;
Attendu que, pour déclarer cette demande recevable, le jugement retient que la réclamation préalable à cette répétition de l'indu a été valablement portée devant le représentant de l'organisme bénéficiaire de la taxe parafiscale dont l'assiette n'est pas commune avec les impôts ou taxes perçues au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité publique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 ne s'applique pas aux taxes qui ont été instituées au profit de l'Office interprofessionnel des céréales et qui étaient constatées et recouvrées selon le régime des contributions indirectes, soit en vertu des textes institutifs, soit en vertu de l'article 21-III de la loi du 6 janvier 1986, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Attendu que, la demande de la société Ufac étant irrecevable, il ne reste rien à juger; qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, la société Ufac sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 OOO F ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action de la société Ufac ;
Rejette la demande de la société Ufac en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société UFAC aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Met en outre à sa charge ceux afférents à l' instance devant les juges du fond ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Pontoise, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1780
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