Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/06/2023
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
la SELARL ORVA SOUCAZE & ASSOCIES
ARRÊT du : 22 JUIN 2023
N° : 121 - 23
N° RG 21/02090
N° Portalis DBVN-V-B7F-GNFA
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 10 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269830374093
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limité,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Damien PINCZON DU SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277489043625
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Dorothée GALOPIN, membre de la SELARL ORVA SOUCAZE & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 Juillet 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 04 MAI 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 22 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 juin 2009, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] (ci-après le Crédit mutuel) a consenti à la SARL Délices de SPA un prêt professionnel destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce d'un montant de 100 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 1 353,11 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 3,7 % l'an.
Par acte sous signature privée du même jour, Mme [V] [U], gérante de la SARL Délices de SPA, s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt, dans la limite de 120 000 euros et pour une durée de 106 mois.
Le 17 décembre 2014, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Délices de SPA.
Par courrier en date du 19 février 2015, adressé sous pli recommandé réceptionné le 20 février suivant, le Crédit mutuel a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, dont 33 025,10 euros à titre privilégié au titre du prêt en cause.
Par courrier en date du 26 février 2015, réceptionnée le 3 mars suivant, le Crédit mutuel a mis en demeure Mme [V] [U] de lui régler la somme totale de 42 625,10 euros en exécution de deux engagements de caution, dont celui du prêt litigieux.
Le 9 novembre 2015, le liquidateur judiciaire de la société Délices du Spa a délivré au Crédit mutuel un certificat d'irrécouvrabilité de sa créance.
Exposant que Mme [V] [U] a cessé, en octobre 2018, de procéder aux règlements mensuels de 100 euros qu'elle effectuait depuis le mois de juillet 2015 pour s'acquitter de sa dette, le Crédit mutuel l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce d'Orléans par acte du 12 mars 2020.
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal a :
- dit que l'action du Crédit mutuel à l'encontre de Mme [V] [U] n'est pas prescrite,
- dit que l'engagement de caution de Mme [V] [U] est disproportionné,
- prononcé la déchéance du Crédit mutuel dans ses droits envers Mme [V] [U] en qualité de caution,
- renvoyé le Crédit mutuel à mieux se pourvoir,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné le Crédit mutuel à payer à Mme [V] [U] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Crédit mutuel aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 74,54 euros.
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont commencé par écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription en retenant qu'en application de l'article L. 622-25-1 du code de commerce, la prescription quinquennale avait commencé à courir le 11 janvier 2017, date de clôture de la procédure collective de la débitrice principale, et que le délai dont le Crédit mutuel disposait pour agir n'était donc pas expiré au jour de la délivrance de l'assignation.
Les premiers juges ont ensuite indiqué que la fiche de renseignements produite par le Crédit mutuel, non datée et contestée par la caution, ne comportait en toute hypothèse que des informations lacunaires sur la situation patrimoniale de Mme [U] au jour de son engagement, considéré que le créancier se devait de demander plus de précisions et de justificatifs, puis retenu que, dans ces circonstances, il appartenait au Crédit mutuel de démontrer qu'au jour où il a appelé la caution, le patrimoine de cette dernière lui permettait de faire face à son engagement.
En retenant qu'il n'apportait pas cette preuve, les premiers juges en ont déduit que l'établissement bancaire ne pouvait se prévaloir du cautionnement de Mme [U], qu'ils ont tenu pour manifestement disproportionné.
Le Crédit Mutuel a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 juillet 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2022, le Crédit mutuel demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a dit que l'action du Crédit mutuel à l'encontre de Mme [V] [U] n'est pas prescrite, et en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes plus amples ou contraires, notamment en ce qu'il n'a pas déchu le Crédit mutuel des droits à intérêts, ni enjoint le Crédit mutuel de communiquer un décompte expurgé de tous intérêts autres que celui au taux légal, ni revu à la baisse le montant de l'indemnité contractuelle forfaitaire à titre de sanction d'inexécution, ni dit n'y avoir lieu à majoration des intérêts en cas de condamnation de Mme [U] au paiement d'une somme quelconque,
- infirmer le jugement du 10 juin 2021 en ce qu'il a :
* dit que l'engagement de caution de Mme [V] [U] est disproportionné,
* prononcé la déchéance du Crédit mutuel dans ses droits envers Mme [V] [U] en qualité de caution,
* renvoyé le Crédit mutuel à mieux se pourvoir,
* débouté le Crédit mutuel de ses demandes plus amples ou contraires tendant notamment à obtenir la condamnation de Mme [U] à lui verser une somme de 30 497,10 € outre les intérêts postérieurs au 17 janvier 2020 et capitalisés, outre 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné le Crédit Mutuel à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 ainsi que les dépens,
- débouter Mme [U] de son appel incident,
En conséquence,
- condamner Mme [V] [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] la somme de 30 497,10 €, outre les intérêts contractuels postérieurs au 17 janvier 2020, qui seront capitalisés,
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [V] [U] à payer au Crédit mutuel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] [U] aux dépens,
- dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, et le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article R.444-32 du code de commerce, créé par l'arrêté du 26 février 2016 fixant le tarif réglementé des huissiers, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2022, Mme [U] demande à la cour de :
- déclarer Mme [V] [U] recevable et bien fondée en son appel incident,
- confirmer le jugement rendu le 10 juin 2021 en ce qu'il a :
* dit que l'engagement de caution de Mme [V] [U] était disproportionné,
* prononcé la déchéance du Crédit mutuel de [Localité 3] dans ses droits envers Mme [V] [U] en qualité de caution,
* renvoyé le Crédit mutuel de [Localité 3] à mieux se pourvoir,
* condamné le Crédit mutuel de [Localité 3] à payer à Mme [V] [U] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné le Crédit mutuel de [Localité 3] aux entiers dépens y compris les frais de greffe,
- infirmer le jugement rendu le 10 juin 2021 en ce qu'il a :
* débouté Mme [V] [U] de toutes demandes plus amples ou contraires et notamment en ce qu'il n'a pas, à titre subsidiaire,
' déchu le Crédit mutuel de [Localité 3] de tous droits à intérêts sur Madame [U] du fait du non-respect de son obligation d'information annuelle de la caution,
' enjoint le Crédit mutuel de [Localité 3] de communiquer un décompte expurgé de tous intérêts autre que celui au taux d'intérêt légal,
' revu à la baisse le montant de l'indemnité contractuelle forfaitaire à titre de sanction d'inexécution, en le fixant, le cas échéant à la somme maximale symbolique d'un euro,
' dit n'y avoir lieu à majoration des intérêts en cas de condamnation de Mme [U] au paiement d'une somme quelconque,
Jugeant de nouveau,
Vu les articles L 341-4 et L 332-1 du code de la consommation,
- déclarer la société Crédit mutuel de [Localité 3] irrecevable et mal fondée de toutes ses demandes, fins ou conclusions,
- en conséquence, débouter la société Crédit mutuel de l'intégralité de ses demandes.
- constater que l'engagement de caution souscrit par Mme [V] [U], en date du 20 juin 2009, était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné aux revenus et aux biens de Mme [U], en constatant, en sus, en tant que de besoin son insolvabilité finale, au moment où la caution est appelée,
- dire et juger que le Crédit mutuel ne peut se prévaloir dudit engagement pour fonder sa demande en paiement,
- débouter la société Crédit mutuel de l'intégralité de ses demandes,
A titre plus subsidiaire,
- déchoir la société le Crédit mutuel de tous droits à intérêts sur Mme [V] [U] du fait du non-respect de son obligation d'information annuelle de la caution,
- enjoindre la société Crédit mutuel à communiquer un décompte expurgé de tous intérêts, autre que celui au taux légal,
- revoir à la baisse le montant de l'indemnité contractuelle forfaitaire de sanction d'inexécution, en la fixant, le cas échéant à la somme maximale symbolique de 1 euro,
- dire et juger n'y avoir lieu à majoration des intérêts en cas de condamnation de Mme [V] [U] au paiement d'une somme quelconque,
- dire et juger n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [V] [U] au Crédit mutuel,
- débouter la société Crédit mutuel de [Localité 3] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société Crédit mutuel de [Localité 3] à payer à Mme [V] [U] la somme de 3 500 euros d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Crédit mutuel de [Localité 3] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en accordant à la SELARL Orva Soucaze et associés postulant par Maître Dorothée Galopin, avocat aux offres de droit, le droit prévu à cet effet.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 avril 2023, pour l'affaire être plaidée le 4 mai suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de confirmer ni même de statuer sur le chef du jugement qui a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qui n'est pas critiqué par la déclaration d'appel du Crédit mutuel et dont Mme [U] ne sollicite pas non plus l'infirmation.
Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque.
Contrairement à ce que soutient Mme [U], aucun texte n'impose au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s'il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d'anomalies apparentes.
Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement.
En l'espèce le Crédit mutuel produit une fiche de renseignements qui n'est pas datée, sur laquelle Mme [U] dénie son écriture, puis sur laquelle un certain nombre de paragraphes n'ont pas été renseignés, notamment ceux dédiés à l'indication des personnes à charge de la caution, et au montant de ses revenus.
Si la fiche en cause porte la mention manuscrite « certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements donnés et ne pas avoir d'autres engagements que ceux-ci », une simple comparaison entre cette mention manuscrite et celle figurant à l'acte de cautionnement litigieux établit, sans doute possible, que la mention figurant sur la fiche de renseignement n'a pas été écrite de la main de Mme [U].
Dès lors que ce document n'est de toute façon pas daté et que rien ne permet d'établir qu'il aurait été renseigné concomitamment à la conclusion du cautionnement en cause, le Crédit mutuel ne peut opposer à Mme [U] les renseignements qui y figurent et assurément pas ceux qui, de toute façon, n'y figurent pas, tel le nombre de personnes éventuellement à sa charge.
Si le Crédit mutuel ne peut se prévaloir des informations qui figurent sur cette fiche, il reste néanmoins à Mme [U] d'apporter la preuve de ce que l'engagement de caution qu'elle a donné le 20 juin 2009 était, à l'époque de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Les productions de Mme [U] révèlent que, à cette époque, elle était célibataire, avait à sa charge un enfant de six ans et avait pour seuls revenus l'allocation de retour à l'emploi, d'un montant mensuel de 1 117 euros, à laquelle s'ajoutait une pension alimentaire de 218 euros.
Mme [U] n'établit pas qu'elle avait accepté l'offre de prêt à la consommation du Crédit agricole qu'elle verse aux débats, et ne justifie ni même n'allègue que le Crédit mutuel ne pouvait ignorer l'existence de cet engagement antérieur.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, dont il ressort que Mme [U], qui ne disposait d'aucun patrimoine et avait un enfant à charge, percevait des revenus mensuels de l'ordre de 1 335 euros, le cautionnement litigieux, donné à hauteur de 120 000 euros, apparaît néanmoins manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au jour de son engagement.
Ainsi qu'on l'a déjà dit, il appartient au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
A la date à laquelle il l'a fait assigner (12 mars 2020), le Crédit mutuel établit que Mme [U] avait retrouvé un emploi salarié dont elle tirait un revenu mensuel de l'ordre de 1 570 euros, partageait ses charges courantes avec un concubin, et avait acquis avec ce dernier, en indivision, un bien immobilier à usage d'habitation.
Mme [U] ne conteste pas que cet immeuble situé à [Localité 5] a été acquis à parts égales, ni qu'il avait une valeur de 250 000 euros au jour où elle a été appelée, et le Crédit mutuel ne démontre d'aucune manière que la valeur de ce bien aurait été supérieure, en 2020, à celle à laquelle il avait été estimé en 2015 par l'agent immobilier dont l'avis est communiqué aux débats par Mme [U].
Le tableau d'amortissement du prêt souscrit pour financer l'acquisition de ce bien montre que l'encours de crédit s'élevait, au 12 mars 2020, à 207 918 euros.
L'actif net de Mme [U] peut donc être évalué, au moment où elle a été appelée à exécuter son engagement de caution, à 21 041 euros.
Au regard de ces éléments, le Crédit mutuel échoue à démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation, qui s'élevait alors à un peu plus de 30 490 euros.
Dans ces circonstances, le Crédit mutuel ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Mme [U] et le jugement déféré sera confirmé, sauf à préciser qu'il n'y a pas lieu de « renvoyer le Crédit mutuel à mieux se pourvoir », mais de débouter l'établissement bancaire de sa demande en paiement formée en exécution de cet engagement.
Dès lors que le Crédit mutuel ne peut se prévaloir du cautionnement litigieux, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de Mme [U], et le jugement déféré ne saurait être infirmé sur ce chef.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Le Crédit mutuel, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, le Crédit mutuel sera condamné à régler à Mme [U], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure qui, compte tenu du montant de l'indemnité allouée en première instance, sera limitée, en cause d'appel, à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'elle a renvoyé le Crédit mutuel à mieux se pourvoir,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé,
Déboute la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] de sa demande en paiement,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] à payer à Mme [V] [U] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] formée sur le même fondement,
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] aux dépens,
Accorde à Maître Galopin, membre de SELARL Orva Soucaze et associés, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT